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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N°26/46
26 Janvier 2026
[M] [S]
C/
[9]
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAHI
CCC délivrées le :
à :
— M. [M] [S]
— [9]
— Me Antoine GINESTRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS, dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, Monsieur [M] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2024 confirmant, sur contestation, la décision de la [7] ([8]) de la Marne du 24 septembre 2024 refusant la prise en charge de la rechute déclarée le 13 août 2024 au titre de son accident du travail du 30 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 septembre 2025, puis à celle du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la rechute du 13 août 2024 est en lien avec l’accident du travail du 30 janvier 2024 avec toutes conséquences de droit ;
— juger le caractère professionnel de l’accident survenu le 13 août 2024 rendant la décision opposable à la caisse ;
— ordonner qu’il bénéficie des garanties de la législation professionnelle à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— commettre tel expert pour statuer sur le lien entre la rechute du 13 août 2024 et l’accident de travail du 30 janvier 2024 avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 euros ;
— condamner la [9] à lui payer une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [9] à tous les dépens desquels comprendront les frais d’exécution du présent jugement ;
— débouter la [9] de toutes ses demandes.
A l’appui de sa demande principale et au visa des articles L.433-1 L.443-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] [S] fait valoir qu’il rapporte la preuve du lien de causalité entre l’accident du 30 janvier 2024 et la rechute déclarée le 13 août 2024.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.142-16 du code de sécurité sociale, Monsieur [M] [S] fait valoir qu’il existe une difficulté d’ordre médical eu égard à la divergence d’appréciation entre l’avis du service médical de la caisse et celui émis par les praticiens qui le suivent.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 24 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— rejeter la moindre mesure d’instruction ;
— rejeter le recours de l’assuré ;
A titre subsidiaire,
— privilégier une mesure de consultation sur pièces ;
— limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ;
— en cas d’expertise de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article L.443-1 du code de sécurité sociale et des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, la [9] fait valoir que le recours ne comporte aucune demande de mesure d’instruction. La caisse fait également valoir que l’assuré ne produit aucun élément médical probant de nature à remettre en cause la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’appréciation du lien de causalité entre la rechute déclarée le 13 août 2024 et l’accident du travail du 30 janvier 2024 ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces serait plus adaptée en l’absence d’élément médical produit pour contredire les constatations médicales établies et permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En vertu de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Ainsi, la rechute est caractérisée par l’apparition d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime ayant un lien direct et unique avec l’accident d’origine.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il lui appartient de prouver qu’il existe une « relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial » (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; -16 novembre 2000, pourvoi n°99-11.027).
En l’espèce, Monsieur [M] [S] s’est vu refuser par la caisse la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 13 août 2024 – mentionnant une « entorse acromio-claviculaire droite – récidive dès la reprise du travail » – au titre de son accident du travail du 30 janvier 2024.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [M] [S] a confirmé la décision de la caisse, considérant qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical du 13 août 2024 et l’accident du travail.
Force est de constater que le requérant se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – eu égard à l’avis médical produit attestant du lien de causalité entre son état de santé constaté le 13 août 2024 et l’accident initial – de nature à justifier, au regard des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
DECLARE Monsieur [M] [S] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de
l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12], sis [Adresse 2] [Localité 13] avec pour mission :
— de convoquer les parties et leurs conseils ;
— d’examiner le requérant ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— dire s’il existe un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions constatées sur le certificat médical du 13 août 2024 et l’accident du travail du 30 janvier 2024 ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [M] [S] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 26 avril 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leur écriture au greffe du pôle social :
— dans le délai de 2 mois pour la demanderesse,
— dans le délai de 2 mois pour la défenderesse,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 1° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la [6] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 septembre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 410 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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