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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 21/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 14 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 21/00440 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WPQ6
N° Minute : 25/00946
AFFAIRE
S.A.R.L. [14]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS,
Substitué par Me Elvira MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
Service contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2019, M. [E] [L], salarié au sein de la SARL [14] en qualité de consultant senior-responsable pôle social à compter du 26 février 2014, a déclaré un burn out, qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial a été établi le 23 janvier 2020 et mentionnait un « syndrome anxio-dépressif dans un contexte de stress important au travail : épuisement physique et psychique, angoisses massives, trouble du sommeil ».
La [5] a transmis le dossier au [7] de la région Ile-de-France qui a rendu un avis favorable le 18 septembre 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 mars 2021 sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
C’est dans ce cadre que le tribunal a, par jugement du 9 septembre 2024, désigné avant-dire droit le [11] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [E] [L] le 3 décembre 2019 et faisant état d’un burn out.
Le [11] a rendu son avis le 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [14] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 18 septembre 2020 ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
En réplique, la [5] demande au tribunal d’homologuer l’avis du [10] du 16 décembre 2024.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, le [8] a rendu un avis favorable le 18 septembre 2020 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit: « L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, permet au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions habituelles de travail de l’assuré et la maladie déclarée par certificat médical initial du 23/01/2020. »
Le [9], dans son avis du 16 décembre 2024, a retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle.
Il indique, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier que :
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de consultant senior responsable pôle social entre le 26/02/2014 et le 07/01/2020 correspondant à son licenciement.
Le travail est réalisé sur la base d’un temps plein de 40 heures hebdomadaires sur 5 jours.
Les éléments retenus au dossier sont :
— l’assuré rapporte une évolution non consentie avec rétrogradation de ses fonctions et changement de lieu de travail, des exigences émotionnelles en lien avec des dénigrements répétés, ces rapports sociaux au travail difficiles avec ses collègues et sa hiérarchie, des conflits de valeurs.
L’avis du médecin du travail sollicité le 23/01/2020 n’a pas été reçu à la date de la séance.
L’ingénieur conseil a été entendu.
Aucun élément nouveau n’a été apporté au comité au jour de la séance.
Au vu des documents soumis au membres du [12], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le [12] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ".
La société maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle fait valoir que M. [L] n’a jamais fait état de la moindre maladie professionnelle tout au long de la relation contractuelle. Elle souligne que ce n’est que postérieurement à son licenciement qu’il l’a évoquée. Elle rappelle que son salarié a été autorisé à télétravailler ponctuellement dès 2017 et qu’au cours de son mi-temps thérapeutique, c’est M. [L] qui a sollicité une présence physique au sein des bureaux. Elle soutient avoir été à l’écoute de son salarié et l’avoir déchargé de sa mission d’encadrement. Elle conteste toute rétrogradation. Au titre de la modification du lieu de travail, elle fait valoir que cela a été mis en place afin de l’aider à utiliser un logiciel dont il se plaignait.
Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à exclure le lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [L] et son travail, qui a été successivement retenu par le [7] de la région Ile-de-France puis de la région Nouvelle Aquitaine et qui est démontré par les pièces débattues contradictoirement dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il convient de débouter la SARL [14] de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL [14] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, SARL [14], partie perdante, sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement avant dire droit du 9 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
DÉBOUTE la SARL [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [E] [L] selon certificat médical du 23 janvier 2020 ;
DÉCLARE opposable à la SARL [14] la décision de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [E] [L] selon certificat médical du 23 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL [14] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SARL [14] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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