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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBW3-W-B7J-545A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SERENIS ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [M] [S], qui a fait l’acquisition d’un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4] auprès d’un particulier le 21 décembre 2019, a déposé plainte pour vol de ce véhicule le 23 janvier 2024 puis a déclaré ce vol, à son assureur, la société Sérenis assurances, à qui elle a remis le certificat d’immatriculation, le certificat de cession ainsi qu’une clé de la voiture.
La société Sérenis assurances refusant de garantir le sinistre du fait notamment que la clé remise ne correspond pas au numéro de série du véhicule assuré, Mme [M] [S] a fait assigner en référé cette dernière par acte du 5 février 2025 aux fins suivantes :
— condamner la société Sérenis assurances à lui payer à titre provisionnel 11.650 € TTC en exécution de la garantie vol du contrat d’assurance souscrit au titre du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
— condamner la société Sérenis assurances à lui payer une provision de 723,76 € en dédommagement des effets personnels volés dans le véhicule,
— condamner la société Sérenis assurances à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [M] [S] a réitéré ses demandes.
Invoquant une déchéance de garantie en raison d’incohérences dans les déclarations de l’assurée, la société Sérenis assurances a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [S] et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions des parties soutenus à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant qu’à la suite de son dépôt de plainte pour vol de son véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 4], Mme [M] [S] a remis à la société Sérenis assurances, son assureur, en vue d’obtenir le bénéfice de la garantie vol de son contrat d’assurance, outre le certificat d’immatriculation et le certificat de cession, une clé de la voiture, laquelle ne correspondant à aucun numéro de série connu selon l’expertise d’assurance versé aux débats (pièce 4 de la société Sérenis assurances).
Mme [M] [S] soutient qu’il s’agit de l’unique clé dont elle est en possession, remise par le particulier lui ayant vendu la voiture, ce que les pièces produites ne permettent pas de vérifier en l’absence de tout élément sur l’origine de la clé litigieuse.
Les conditions générales du contrat d’assurance (pièce 2 de la société Sérenis assurances) font obligation à l’assuré (point 4.3) de remettre, notamment, toutes les clés remises à l’achat et celles éventuellement commandées ultérieurement.
Les circonstances susvisées sont de nature à faire légitimement douter l’assureur du respect de cette dernière obligation par l’assurée, d’autant qu’il existe une incertitude non dissipée par les éléments de l’enquête sur la période de commission du vol, modifiée par Mme [M] [S] dans ses dépôts de plainte successifs (ses pièces 3, 4 et 7), et le dernier usage enregistré de la clé de la voiture.
Il s’agit d’autant de points de discussion sérieux de nature à influer le droit à la garantie vol, qui n’autorisent pas la juridiction des référés à retenir, à ce stade, l’existence d’une obligation en paiement incontestable pouvant peser sur la société Sérenis assurances, au sens des dispositions susvisées.
Les demandes d’indemnisation provisionnelle de Mme [M] [S] seront en conséquence rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Mme [M] [S] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [M] [S] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que Mme [M] [S] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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