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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 21/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] [Z], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
Association [6] ([7]) C/ [11]
N° RG 21/01496 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAFM
DEMANDERESSE
Association [6] ([7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PALIX, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [6] ([7])
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Nathalie PALIX, vestiaire : 202
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L’association [7] ([6]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 26.296 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé selon lettre d’observations du 25 novembre 2020.
Par courrier du 17 décembre 2020, l’association a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 5 février 2021, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement à la somme de 21.591 euros.
Le 10 mars 2021, l’URSSAF a adressé à l’association une mise en demeure portant sur un montant total de 23.101 euros, soit 21.591 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.510 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 17 mars 2021, dont il a été accusé réception par courrier du 25 mars 2021, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF.
L’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 11 juillet 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 12 juillet 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 30 septembre 2022, adressée par courrier 3 octobre 2022, la [3] a rejeté la contestation de l’association et maintenu le chef de redressement n°1 portant sur les « frais professionnels non justifiés – principes généraux – 1,90 euros pour les salariés association intermédiaire [4] ».
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association [6] demande au tribunal de :
prononcer l’annulation du redressement de l'[11] notifié le 25 novembre 2020 à hauteur de 11 390 euros sur le motif n°1 tenant aux frais de déplacement et prononcer l’annulation de la mise en demeure du 10 mars 2021 à hauteur de 11.390 euros ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner l'[11] à verser à l’association [6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l'[11] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter l’association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°1 ; valider la mise en demeure du 10 mars 2021 en ce qu’elle prend en compte le montant du redressement opéré à ce titre ; condamner en tant que de besoin l’association [6] à verser la somme de 11.390 euros à titre de cotisations, outre les majorations de retard, au titre de ce chef de redressement ; condamner l’association [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association [6] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°1 « frais professionnels non justifiés – principes généraux – 1,90 euros pour les salariés association intermédiaire [4] »
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, il a été constaté que l’association versait à ses salariés en contrat d’insertion une indemnité forfaitaire de 3,80 euros – soit 1,90 euros aller et 1,90 euros retour – pour financer les frais de trajets entre leur domicile et leur lieu de travail (chantier).
En l’absence de justificatif produit par l’association permettant de démontrer que les salariés concernés étaient effectivement exposés à des frais supplémentaires de transport, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration des indemnités versées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Sur l’accord tacite invoqué par l’association
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe au cotisant contrôlé, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Ainsi, pour qu’un accord tacite soit reconnu, il faut que soit constatée une identité des circonstances en droit et en fait, et que l’organisme de recouvrement ait pu se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse dès lors qu’il a eu les moyens nécessaires de le faire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association fait valoir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un tel redressement compte tenu de l’existence d’un accord tacite concernant la pratique litigieuse. Elle verse aux débats, pour en justifier, une lettre d’observations datée du 24 juillet 2014, relative à un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi qu’un bulletin de paye dont elle considère qu’il atteste de l’existence de la pratique litigieuse sur cette même période.
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Au cas particulier, l’étude de la lettre d’observations du 24 juillet 2014 produite aux débats permet de constater que lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, les « bulletins de paie » et les « pièces justificatives de frais de déplacements » ont effectivement été consultés par l’inspecteur de l’organisme puisque ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Outre qu’il n’est produit qu’un bulletin de paie d’une seule salariée en insertion sur la période antérieure, ce qui ne peut caractériser une identité de pratique, il n’est pas établi que cette pratique a effectivement été vérifiée par l’inspecteur du recouvrement en 2014 et que cette vérification n’a généré aucune observation.
En effet la simple référence à la possibilité de connaître une pratique et au silence gardé par l’Urssaf lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse.
Force est de constater, au regard de ces éléments, que l’association échoue à rapporter la preuve d’un accord tacite de l’URSSAF.
Il s’ensuit que l’association, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un tel accord tacite.
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 de cet arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents ; soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l’arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.Le choix d’une indemnisation forfaitaire permet ainsi à l’employeur de se décharger de l’obligation de justifier du montant des dépenses effectivement engagées. Il doit cependant, au préalable, établir que le salarié a effectivement supporté des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi lors de l’accomplissement de ses missions.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié a effectivement exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une mission ou d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sans justificatifs probants des frais exposés, les sommes versées sont susceptibles d’être requalifiées en avantage en nature et donc soumises à cotisations.
Au cas d’espèce, l’association n’a produit, durant les opérations de contrôle, aucun justificatif permettant d’établir la réalité de l’existence de frais supplémentaires de transport engagés par les salariés d’insertion bénéficiaires de l’indemnité allouée.
Le seul fait d’évoquer l’objectif social de l’association et les multiples difficultés de compréhension des salariés en insertion embauchés, s’il peut s’entendre sur le plan pratique quant aux difficultés rencontrées par l’entreprise pour réunir les justificatifs, ne peut justifier une dispense de preuve que la loi ne prévoit pas.
L’association se prévaut, en outre, de l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) prévue à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 afin de contester le bien-fondé du redressement opéré, considérant que dés lors que la somme de 1,90 € par trajet est inférieure au plafond prévu par les textes, la présomption d’utilisation conforme doit jouer, sans avoir à rapporter la preuve de l’engagement des frais.
Cependant outre qu’il n’est pas rapporté la preuve de que la profession des salariés concernés correspond à l’une des « professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts », l’exonération des cotisations sociales suppose l’existence de frais effectivement exposés par le salarié pour l’exercice de ladite profession.
Or, tel que relevé précédemment, l’association échoue à rapporter cette preuve, la seule affirmation que les salariés en insertion allaient par leurs propres moyens sur les lieux d’intervention n’établissant pas la réalité de frais de déplacement engagés par chaque salarié.
Par conséquent, eu égard aux constats opérés par l’inspecteur du recouvrement et à la carence probatoire de l’association, c’est à bon droit qu’il a été considéré que les indemnités forfaitaires versées aux salariés en contrat d’insertion ne revêtaient pas le caractère de frais professionnels et que ces sommes ont été réintégrées dans l’assiette des charges sociales.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
La demande reconventionnelle en paiement présentée par l’URSSAF, qui découle de la confirmation du chef de redressement opérée supra, sera accueillie et l’association sera condamnée à régler, conformément à cette demande, la somme de 11.390 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard y afférentes, au titre du chef de redressement n° 1 objet du présent litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n°1 portant sur les « frais professionnels non justifiés – principes généraux – 1,90 euros pour les salariés association intermédiaire [4] » ;
Condamne l’association [7] ([6]) à régler à l'[11] la somme de 11.390 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard y afférentes ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’association [7] ([6]) aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière la présidente
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