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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 mars 2025, n° 20/06120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/06120 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFWH
Jugement du 25 Mars 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Fetta BOUZERD – 337
Maître Malik NEKAA de la SELARL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Mars 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. NEXT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. AMSA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2009, la SCI AMSA a donné à bail à la société NEXT un local commercial, sis [Adresse 1] à VILLEURBANNE (69100).
Par acte authentique du 08 août 2014, la SCI AMSA a cédé les locaux à la société AMBIANCE VILLEURBANNE, aujourd’hui subrogée dans ses droits et obligations.
Le 18 août 2014, la société AMBIANCE [Localité 5] a conclu avec la société NEXT un accord amiable de résiliation du bail commercial antérieur. Les deux sociétés ont ensuite conclu un nouveau bail commercial portant sur ledit local commercial.
Par jugement du 15 octobre 2015, Monsieur [M] [N], représentant légal de la société NEXT, a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de [Localité 5].
Par jugement du 05 avril 2016, le Tribunal de grande instance de LYON a notamment prononcé la nullité du bail commercial du 18 août 2024 et la nullité de la résiliation des baux du 10 décembre 2009 et du 25 avril 2013 ; dit que la chose louée à la société NEXT par la société AMSA en vertu du bail du 10 décembre 2009 comprend le restaurant proprement dit, le local de rangement du matériel et le toit terrasse existant lors de la prise de possession de la société NEXT, au 1er janvier 2010.
Par arrêt du 23 octobre 2018, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement du 05 avril 2016 sauf en ce qui concerne la consistance de la chose louée en vertu du bail commercial du 10 décembre 2009 ; dit que la terrasse et le local de rangement ne font pas partie des locaux loués à NEXT par la SCI AMSA en vertu du bail du 10 décembre 2009.
Par exploit du 13 août 2020, la société NEXT a assigné la SCI AMSA devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société AMSA.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2024, la société NEXT sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10, 1240, 1241, 1103, 1104 et 1217 nouveaux, anciennement 1134, 1147 et 1382 du Code civil, 789 du Code de procédure civile :
— Débouter la SCI AMSA de toutes les exceptions de procédure, nullité et/ou fin de non-recevoir ;
— Juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI AMSA,
— Condamner la société SCI AMSA à verser à la société NEXT la somme de 55.371 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’éviter la dépréciation de la valeur de son fonds de commerce du fait de la perte de son droit d’exploiter son toit-terrasse consécutive aux agissements de la SCI AMSA,
— Condamner la société SCI AMSA à verser à la société NEXT la somme de 66.640 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’éviter une perte de ce montant en 2019 (correspondant à 34 % de son chiffre d’affaires 2019), consécutive à la perte de son droit d’exploiter son toit-terrasse du fait des agissements de la SCI AMSA, somme à parfaire au jour du jugement.
Subsidiairement,
— Condamner la société SCI AMSA à verser à la société NEXT la somme de 40.463,40 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’éviter une perte de ce montant en 2019, (correspondant à 34% de sa marge brute 2019), consécutive à la perte de son droit d’exploiter son toit-terrasse du fait des agissements de la SCI AMSA, somme à parfaire au jour du jugement.
En tout état de cause,
— Débouter la SCI AMSA de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société SCI AMSA à verser à la société NEXT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société SCI AMSA aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société SCI AMSA sollicite d’entendre le Tribunal au visa des articles 6, 9, 31, 32, 122, 480 et 789 du Code de procédure civile et 1103, 1199, 1231-1, 1240, 1353, 1359 et 2224 du Code civil :
In limine litis,
— Déclarer irrecevable l’exception de nullité des conclusions adverses soulevée par la demanderesse.
A titre principal,
— Déclarer l’action de la société NEXT irrecevable.
Subsidiairement, au fond,
— Débouter la société NEXT de l’intégralité de ses demandes.
En toutes hypothèses,
— Condamner la société NEXT à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société NEXT à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 23 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur les fins de non-recevoir et autres exceptions de procédure
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (…) ; statuer sur les fins de non-recevoir (…)
Il en résulte que l’ensemble des demandes formées par la SCI AMSA tendant à voir déclarer irrecevables la société NEXT en ses demandes sont irrecevables.
II. Sur les demandes au fond formées par la société NEXT
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société NEXT soutient, à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société AMSA, que cette dernière ès qualités de venderesse à la société AMBIANCE [Localité 5] a commis une faute en ne l’informant pas des droits d’exploitation attachés au bail qui concernait la société NEXT, en dissimulant la preuve du droit d’exploitation du toit-terrasse, en faisant notamment des déclarations mensongères dans l’acte de cession ou encore en rédigeant un courrier mensonger contestant le droit d’utiliser le toit-terrasse.
Subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société NEXT fait valoir que ces éléments (rétention de preuve, déclarations mensongères, création de preuves mensongères, manipulation de la société NEXT, …) doivent être considérés comme une violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi qui doit présider à l’exécution de tout contrat.
En tout état de cause, elle soutient que ces manquements ont entrainé une perte de chance d’obtenir une décision favorable de la Cour d’appel et conséquemment une indemnisation plus conséquente au titre de son indemnité d’éviction.
En réponse, la société AMSA fait notamment valoir qu’il n’a jamais existé de droit d’exploitation du toit-terrasse, ce que la Cour d’appel a définitivement jugé et qu’ainsi on ne saurait tirer une quelconque faute ni fonder une demande d’indemnisation sur le seul défaut de reconnaissance d’un droit jamais accordé.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente conclu entre la SCI AMSA et la société AMBIANCE [Localité 5] que cette dernière avait été parfaitement informée de l’existence d’un litige avec la société NEXT portant sur l’exploitation de la toiture-terrasse du bâtiment à usage commercial, sans autorisation, par création d’un escalier d’accès à cette dernière et réalisation d’aménagement divers et soulignant avoir demandé par courrier du 14 janvier 2014 à ce que ladite terrasse soit remise en état. Il est également précisé que le locataire prétendrait avoir obtenu l’autorisation verbale d’exploiter la terrasse et refuserait de la remettre en l’état initial.
Partant, il n’apparait pas que la SCI AMSA a commis une faute contractuelle dans sa relation avec la société AMBIANCE [Localité 5] en lui dissimulant l’existence d’un droit d’exploiter le toit-terrasse ou d’une attestation aux termes de laquelle elle aurait accordé un tel droit à la société NEXT.
A ce titre, il doit être relevé qu’au terme de ladite attestation, produite par la société NEXT et dont la force probante est appuyée sur des attestations établies par des personnes ayant ou ayant eu une communauté d’intérêts directs ou indirects avec cette dernière, des années après les faits relatés, la signature du bailleur ne correspond aucunement à celle par lui utilisée dans les autres actes produits à la procédure et ne saurait dès lors être utilement retenue pour contester l’appréciation du bail faite par la Cour d’appel de [Localité 4] dans l’arrêt du 23 octobre 2018.
De même, s’agissant d’un manquement de la SCI AMSA à son obligation de loyauté et de bonne foi, il ne ressort pas des éléments du dossier la caractérisation d’un quelconque manquement de celle-ci qui résulterait de son refus constant d’autoriser une telle exploitation, étant relevé que celle-ci n’a été permise, selon les termes mêmes de l’arrêt susmentionné, que par la réalisation « de travaux ayant été effectués courant 2009 par la société TIP TOP dont Monsieur [N] était le représentant légal, sans déclaration préalable à l’autorité compétente, ce qui a donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel, puis à un jugement en date du 22 mars 2013 de condamnation à une amende ainsi qu’à démolir l’abri en bois réalisé sur le toit terrasse », ce dont il est permis de retenir que la mauvaise foi tiendrait plus certainement dans le comportement de Monsieur [N], bien que sa responsabilité propre trouve écran dans la personnalité morale des entreprises successives dont il a été le gérant.
En outre, les réserves relatives à la force probante de l’attestation produite par la société NEXT trouvent également à exclure toute prise en compte de celle-ci au titre de la responsabilité contractuelle de la SCI AMSA et indirectement à la contestation de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 23 octobre 2018 qui a fait une appréciation souveraine du bail litigieux que la présente juridiction ne saurait remettre en cause.
Il en résulte qu’aucune faute délictuelle ou contractuelle de la SCI AMSA n’est démontrée.
En conséquence, les demandes de la société NEXT seront rejetées.
III. Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
Au soutien de sa demande, la SCI AMSA fait valoir que la présente action de la société NEXT n’a pour objet que de contourner la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de LYON et de poursuivre une occupation illicite et gratuite du toit-terrasse tout en sollicitant l’indemnisation d’une telle occupation.
En réponse, la société NEXT fait valoir que la présente action n’est la résultante que de la mauvaise foi caractérisée et de la duplicité dont la société AMSA a fait preuve à son encontre.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 31-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’apparait pas de manière manifeste que la société NEXT a agi avec légèreté et une intention dilatoire à l’encontre de la société AMSA dont le préjudice n’est par ailleurs pas spécialement explicité dans ses propres conclusions, ce dont il résulte que la présente juridiction n’est pas mise en capacité d’apprécier en quoi le préjudice allégué se distingue de l’indemnisation sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société AMSA.
IV. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NEXT supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société NEXT sera condamnée à payer à la SCI AMSA, au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 €.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCI AMSA tendant à voir déclarer la société NEXT irrecevables en ses demandes ;
DEBOUTE la société NEXT de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SCI AMSA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société NEXT à payer à la SCI AMSA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NEXT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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