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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 14 févr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 14 Février 2025
N° RG 24/00072 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLHS
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [E] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :M. [V]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 28 octobre 2021, la société SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à monsieur [E] [V] et madame [L] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 472,98€, outre par contrat du 13 septembre 2022 un emplacement de stationnement n°2 au 1er sous sol de la même résidence, pour un loyer de 32,79€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 25 janvier 2024; sommant les locataires de verser la somme principale de 1491,03€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 31 mai 2024, la société SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner en référé monsieur [E] [V] et madame [L] [V] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [E] [V] et madame [L] [V] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement à titre de provision monsieur [E] [V] et madame [L] [V] au paiement :
* de la somme de 2233,79€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de mars 2024 inclus;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 2939,13€ arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Mme [V] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
M.[V] est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés professionnelles et personnelles ayant perdu son emploi et étant tombé malade. Il ajoute que sa femme travaille, le couple ayant un enfant à charge. Il affirme avoir effectué un versement récemment et sollicite des délais de paiement, ce à quoi ne s’oppose pas le bailleur compte tenu de la diminution du montant de la dette.
Le bailleur a été autorisé à justifier par note en délibéré de la réalité de ce versement.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 3 juin 2024, soit deux mois avant l’audience, le 10 décembre 2024 , conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 22 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2024, le commandement de payer délivré à monsieur [E] [V] et madame [L] [V] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 25 mars 2024.
La société SA ANTIN RESIDENCES apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 28 octobre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 25 janvier 2024. la société SA ANTIN RESIDENCES justifie de sa demande en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 2939,13€ arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Par note en délibéré autorisée, la société SA ANTIN RESIDENCES a justifié de la réalité du versement évoqué par M.[V] à l’audience, de sorte que la dette finale s’élève à la somme de 2139,13€ au mois de décembre 2024 inclus.
En conséquence, monsieur [E] [V] et madame [L] [V] seront condamnés solidairement par provision à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES la somme de 2139,13€ au mois de décembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1491,03€ à compter du 25 janvier 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance.
Enfin, les preneurs seront condamnés solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et de leur qualité d’époux, s’agissant de plus d’une dette ménagère.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, monsieur [E] [V] et madame [L] [V] connaissent de toute évidence des difficultés financières. Toutefois, il ressort des éléments du débat que monsieur [E] [V] et madame [L] [V] disposent de revenus et que la société SA ANTIN RESIDENCES a confirmé par note en délibéré l’effort récent de versement effectué. En outre le bailleur ne s’oppose pas dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement à monsieur [E] [V] et madame [L] [V].
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de monsieur [E] [V] et madame [L] [V] et d’autoriser monsieur [E] [V] et madame [L] [V] à se libérer de sa dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention des locataires sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et les locataires devront quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, les locataires seont également redevables envers la société SA ANTIN RESIDENCES, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de condamner monsieur [E] [V] et madame [L] [V] à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES in solidum une somme de 220€ au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit au 25 mars 2024 du contrat de bail relatif au logement situé [Adresse 1], outre par contrat du 13 septembre 2022 un emplacement de stationnement n°2 au 1er sous sol de la même résidence ;
CONDAMNONS monsieur [E] [V] et madame [L] [V] solidairement à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES par provision la somme de 2139,13€ (Deux-mille-cent-trente-neuf euros et treize centimes), arrêtée au mois de décembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1491,03€ à compter du 25 janvier 2024, et pour le surplus à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que monsieur [E] [V] et madame [L] [V] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 21 mensualités d’un montant de 100€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si monsieur [E] [V] et madame [L] [V] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DISONS qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact:
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société SA ANTIN RESIDENCES pourra procéder à l’expulsion de monsieur [E] [V] et madame [L] [V] et à celle de tous occupants du chef de monsieur [E] [V] et madame [L] [V], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* monsieur [E] [V] et madame [L] [V] seront condamnés in solidum à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNONS monsieur [E] [V] et madame [L] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNONS monsieur [E] [V] et madame [L] [V] in solidum à payer à la société SA ANTIN RESIDENCES la somme de 220€ (deux-cent-vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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