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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZR6
N° Minute : 25/664
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [M] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE substitué par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé en date du 7 mars 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance en date du 13 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [M] [Z], en date du 25 septembre 2025, de Monsieur [Y] [L] tendant à voir liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés en date du 7 mars 2025 et condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 9.000,00 € à ce titre, outre à voir proroger, sans limitation de durée, l’astreinte prononcée le 7 mars 2025, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision et à voir autoriser toutes fins le concours de la force publique pour procéder au retrait des volatiles, enfin, à voir condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, le coût du procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2025,
Vu l’audience du 14 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [Y] [L], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle Monsieur [M] [Z] a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-3 du même code ajoute que « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il convient de rappeler que, selon ordonnance de référé en date du 7 mars 2025, signifiée le 13 mars 2025, Monsieur [Y] [L] a été condamné à procéder au retrait des volatiles et poulaillers installés sur sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 3], à ses frais, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Monsieur [M] [Z] expose que Monsieur [Y] [L] n’a pas exécuté l’ordonnance rendue par le juge des référés le 7 mars 2025 et sollicite ainsi que la liquidation de l’astreinte soit fixée à la somme de 9.000,00 €.
Il résulte du procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2025 que trois coqs et sept à huit poules sont installés sur le terrain de Monsieur [Y] [L], ainsi que des poulaillers. Dès lors, il est établi, qu’au jour de l’audience, les volatiles et poulaillers installés sur la propriété sise [Adresse 1] à [Localité 3] n’ont pas été retirés malgré la décision du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 7 mars 2025, de sorte que le défendeur ne s’est pas exécuté dans les délais accordés.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 7 mars 2025 à la somme de 9.000,00 €.
Afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il convient également de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Enfin, une nouvelle astreinte provisoire étant fixée, il ne paraît pas nécessaire d’autoriser le recours à la force publique aux fins d’exécution de la décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [Y] [L] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [M] [Z] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance en date du 7 mars 2025 à la somme de 9.000,00 € (neuf-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 9.000,00 € (neuf-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNONS à Monsieur [Y] [L] de procéder au retrait des volatiles et poulaillers installés sur sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 3], à ses frais, dans un délai de HUIT jours à compter de la présente décision ;
DISONS que passé ce délai, Monsieur [Y] [L] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [M] [Z] ;
DISONS nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
REJETONS la demande de Monsieur [M] [Z] tendant à voir recourir à la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût du procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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