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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 4 juin 2025, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 22/00109 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DAZ
JUGEMENT DE REPORT D’AUDIENCE
D’ADJUDICATION
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUIN
EN LA CAUSE DE
La Société CDR CREANCES société par actions simplifiées au capital de 108 168 948,00 euros, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 054 168 prise enla personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat, et Maître Stéphane BONIFFASSI et Maître Elena FEDOROVA,avocats inscrits au barreau de Paris
CONTRE
Madame [Z] [U] [G], née le [Date naissance 2] 1942, de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8], France,
Ayant Me Chloé PIGNAL pour avocat postulant et Ayant Me Anaïs MEHIRI et Me Félix DE BELLOY avocats au Barreau de PARIS pour avocat plaidant
DEBITRICE SAISIE
JONCTION DOSSIER RG 22/118
EN LA CAUSE DE
Madame [Z] [U] [G], née le [Date naissance 2] 1942, de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8], France,
Ayant Me Chloé PIGNAL pour avocat postulant et Ayant Me Anaïs MEHIRI et Me Félix DE BELLOY avocats au Barreau de PARIS pour avocat plaidant
DEMANDEUR
CONTRE
La Société CDR CREANCES société par actions simplifiées au capital de 108 168 948,00 euros, dont le siège social est [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 054 168 prise enla personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité
DEFENDEUR
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BONIFFASSI et Maître Elena FEDOROVA,avocats inscrits au barreau de Paris
La société CDR CREANCE poursuit à l’encontre de Madame [Z] [U] [G] , suivant commandement de payer en date du 11 mars 2022, signifié par Me [K], Huissier de Justice associé à [Localité 10] et publié le 30 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3ème Bureau volume 2022 S n°77, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière d’un appartement au 2ème étage devant avec balcon en façade sur la rue (lot n°12), et la propriété exclusive et particulière d’un compartiment de cave au rez-de-chaussée dudit immeuble portant le numéro 7 du plan du rez-de-chaussée (lot n°9), dépendant d’un immeuble en copropriété consistant en une maison à usage professionnel et d’habitation élevée d’un étage sur sous-sol et rez-de-chaussée sur 4 étages et d’un cinquième étage en retrait situés [Adresse 7] à MARSEILLE (13006), cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 6] C n°[Cadastre 3],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 23 mai 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [U] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 juillet 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 mai 2022.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien
La vente forcée a été fixée à la date du 11 octobre 2023 par décision du 13 juin 2023.
Lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant a indiqué qu’un appel avait été formulé à l’encontre du jugement d’orientation.
Cet appel était toujours en cours à la date du 9 octobre 2024, nouvelle date fixée pour l’adjudication, tout comme le 5 mars 2025 et le 4 juin 2025 .
SUR CE,
L’article R 322-19 du code de procédure civile d’exéxution dispose :
L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En raison de l’appel en cours et aucune des parties ne sollicitant que soit constatée la caducité du commandement, il y a lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REPORTE la date de l’audience d’adjudication au mercredi 5 Novembre 2025 à 9 h 30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 1] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 4 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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