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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 févr. 2026, n° 23/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01091 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSTM
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL [T] – LE GLEUT – 42
la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA – 713
ORDONNANCE
Le 23 février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, et Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. STAPIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], monsieur [D] [U] a entrepris la réalisation de deux extensions au nord et au sud de celui-ci.
Le permis de construire a été accordé le 22 octobre 2015.
Les travaux ont été confiés à la société par actions simplifée STAPIO suivant devis du 2 mai 2016 pour un montant initial de 136.900,00 euros.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 19 mai 2016.
Déplorant des impayés, la société STAPIO a fait assigner au fond monsieur [U] devant le Tribunal de grande instance de LYON par acte d’huissier de justice du 7 juin 2019.
Monsieur [U] et la société STAPIO se sont finalement rapprochés et ont conclu un protocole d’accord mettant fin à leur litige le 2 juin 2020.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 24 novembre 2020, avec formulation d’une réserve, levée le 1er décembre 2020.
A la suite de l’apparition d’infiltrations dans l’angle inférieur gauche de la porte-fenêtre de l’extension Nord en mai 2021, une réunion amiable contradictoire a été organisée le 22 juin 2021.
Eu égard aux différends opposant les parties, par exploits d’huissier du 22 novembre 2021, monsieur [U] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la société STAPIO et son assureur, la MAAF, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er février 2022, monsieur [Z] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport, monsieur [U] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société STAPIO et son assureur, la MAAF, par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 29 mars 2023.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société STAPIO demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1796-1 du Code civil,
Vu l’article 116 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 120 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les actes de procédures,
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [N] [D] [U],A titre liminaire,
juger nulle l’assignation délivrée à la société STAPIO le 30 janvier 2023 par Monsieur [D] [U],Sur l’irrecevabilité,
juger que Monsieur [D] [U] ne justifie pas de sa qualité et son intérêt à agir et Juger son action irrecevableEn toute hypothèse,condamner Monsieur [U] à payer à la société STAPIO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Monsieur [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu notamment l’article 4, 54, 56, 114, 120, 125 du Code de procédure civile,
Vu notamment l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport de l’expert,
débouter la SAS STAPIO de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 30 janvier 2023,débouter la SAS STAPIO de sa demande d’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [D] [U] pour défaut qualité et d’intérêt et à agir,débouter la SAS STAPIO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable et en tous cas mal fondée,condamner la SAS STAPIO à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état a autorisé Maître [C] (conseil de la société STAPIO) à formuler des observations sur la pièce n°50 de monsieur [U] au plus tard le 26 janvier 2026 et Maître [T] à répondre auxdites observations au plus tard le 2 février 2026.
Maître [C] n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti.
La décision a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation du 27 janvier 2023
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2021 :
“L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Sur l’application des dispositions des articles 658 et 659 du Code de procédure civile
La société STAPIO fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi d’un courrier recommandé et d’un courrier simple après la délivrance du “procès-verbal 659" de l’acte introductif d’instance et qu’il convient, en conséquence, d’annuler ledit procès-verbal. Elle estime, en outre, qu’en présence du nom de la société sur la boîte aux lettres, le commissaire de justice se devait d’établir un procès-verbal 658 et non 659. Elle affirme que cela lui a causé un grief tenant au fait qu’elle “ne peut démontrer qu’en réalité l’assignation aurait dû être signifiée au titre de l’article 658 du code de procédure civile et non au titre de l’article 659 du code de procédure civile”.
Sur ce, il ressort de la copie de l’assignation versée au dossier que la demande de signification a été transmise à la SELARL JURIKALIS le 27 janvier 2023, ce qui signifie que Maître [L] [B] a pu procéder aux vérifications auprès des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie en amont de l’établissement du procès-verbal 659, entre le 27 janvier 2023 à 17h06 et le 30 janvier 2023. Elle indique d’ailleurs, au sein dudit procès-verbal intitulé “modalités de remise de l’acte”, qu’après s’être rendue sur place et avoir constaté le nom de la société STAPIO sur une des boîtes aux lettres (sans pouvoir toutefois entrer en contact avec un responsable ou salarié), elle est “retournée” à l’étude pour procéder aux vérifications de domiciliation. Cela est confirmé par la mention suivante également portée à l’assignation litigieuse :
L’argument tendant à remettre en question l’effectivité desdites vérifications s’avère ainsi inopérant.
Pour autant, en présence d’une boîte aux lettres au nom de la société STAPIO et d’une confirmation de domiciliation à l’adresse “[Adresse 5]” sur le site infogreffe.fr, Maître [B] se trouvait tenue de procéder conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, soit l’envoi le jour même ou au plus tard le 1er jour ouvrable d’une lettre simple “comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification”.
Les formalités étant distinctes de celles exigées par l’article 659 du Code de procédure civile, il peut effectivement être reproché le défaut d’envoi d’une lettre simple conforme aux prescriptions de l’article 658 Code de procédure civile.
Il appartient, dès lors, à la société STAPIO d’apporter la preuve d’un grief.
A cet égard, il s’avère que la société STAPIO a pu constituer avocat le 1er mars 2023, en amont de l’appel du dossier à la conférence du 6 mars 2023. L’acte adressé à l’appui indique, ainsi, que Maître [X] [C] se constitue pour la société STAPIO “sur l’assignation qui lui a été délivrée par exploit de la SELARL JURIKALIS, Huissier de Justice à [Localité 1], en date du 30 janvier 2023” ce qui tend à démontrer que l’irrégularité tenant à l’établissement d’un procès-verbal 659 en lieu et place de l’envoi de la lettre simple exigée par l’article 658 du Code de procédure civile ne l’a pas empêchée d’exercer ses droits.
En l’absence de démonstration convaincante du grief allégué, la nullité de l’assignation du 27 janvier 2023 n’apparaît pas encourue de ce chef.
Sur l’absence d’objet de l’assignation
Il est relevé, à titre liminaire, que les moyens développés au point 3) des conclusions d’incident de la société STAPIO ont manifestement vocation à appuyer la demande d’annulation de l’assignation, en ce qu’il est conclu en page douze que “en l’absence de prétentions, il ne peut y avoir un objet de la demande avec le moyen exposé en droit”. Cela rejoint manifestement les arguments déjà développés au point 1) desdites écritures (page 10), de sorte qu’il y sera répondu dans cette sous-partie.
Au reste, il s’avère effectivement que l’assignation au fond du 27 janvier 2023 ne contenait aucune prétention au sens donné par l’article 4 du Code de procédure civile, les “dire et juger” correspondant à des moyens de droit et la mention “donner acte au requérant de ce qu’il chiffrera ultérieurement ses demandes en l’absence à ce jour de dépôt du rapport d’expertise” ne pouvant être assimilée à une demande de condamnation.
Pour autant, la cause de nullité a été régularisée ultérieurement (et en amont de la présente décision), puisque monsieur [U] sollicite désormais (aux termes des conclusions au fond n°3) la condamnation de la société STAPIO à lui “payer la somme de 10.096,12 euros TTC euros au titre des travaux de reprises relatifs aux malfaçons relevant de la garantie de parfait achèvement”.
La nullité de l’assignation du 27 janvier 2023 n’est ainsi pas davantage encourue de ce chef.
* * *
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société STAPIO tendant à l’annulation de l’assignation au fond du 27 janvier 2023.
Sur le droit d’agir de monsieur [D] [U]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 815-3 du Code civil prévoit que :
“Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.”
L’exercice d’une action en justice est, en principe, assimilée à un acte d’administration nécessitant l’accord du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Elle peut toutefois correspondre à une mesure conservatoire dès lors qu’elle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril et qu’elle ne compromet pas sérieusement le droit des indivisaires.
Sur ce, monsieur [U] a engagé la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/1091 en son nom propre, mais ne conteste pas l’existence de l’indivision, laquelle ne remet présentement pas en question la recevabilité de l’action. En effet, il se déduit des dispositions de l’article 815-3 du Code civil que l’absence d’accord exprès des indivisaires pour introduire des poursuites aura uniquement pour conséquence l’inopposabilité à leur égard de la décision qui sera rendue par la juridiction saisie du fond du dossier, soit le Tribunal judiciaire.
Il s’avère en outre, à la lecture des pièces produites, qu’il s’agit initialement d’un projet d’extension entrepris en concertation avec madame [A] [G] (manifestement co-indivisaire), la demande de permis de construire en date du 31 juillet 2015 mentionnant leurs deux identités. Il peut ainsi être considéré qu’en procédant ensuite seul à la déclaration d’ouverture de chantier le 19 mai 2016, puis en suivant les dossiers contentieux dès l’année 2019 (introduction de la première assignation au fond par la société STAPIO aux fins de paiement des travaux), monsieur [U] a entendu “prendre en main” la gestion des biens indivis avec mandat tacite. C’est d’ailleurs à l’encontre de monsieur [U] que la société STAPIO s’est retournée le 7 juin 2019 en vue d’obtenir les factures en souffrance. C’est également avec celui-ci qu’elle a conclu un protocole d’accord transactionnel le 2 juin 2020.
La qualité pour agir de monsieur [U] n’apparaît pas contestable, ni l’intérêt à agir, dès lors qu’il (notamment) est à l’initiative du projet d’extension litigieux, en a confié l’exécution à la société STAPIO selon devis n°201/16 signé le 17 mai 2016, a procédé au paiement d’acomptes pour un montant de 135.010,00 euros toutes taxes comprises selon facture n°421/17 du 10 juin 2017 et a réceptionné les travaux le 24 novembre 2020.
La fin de non-recevoir soulevée par la société STAPIO sera conséquemment rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Sur les dépens
L’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’incident, la société STAPIO sera condamnée à en payer les dépens.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens, la société STAPIO sera également condamnée à payer à monsieur [U] la somme de 800,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident et sera déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée STAPIO tendant à obtenir l’annulation de l’assignation au fond du 27 janvier 2023 ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée STAPIO tendant à faire constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [D] [U] ;
Condamnons la société par actions simplifiée STAPIO à payer les dépens de l’incident et réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée STAPIO à payer à monsieur [D] [U] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la société par actions simplifiée STAPIO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 20 avril 2026 pour les conclusions au fond de Maître Frédérique BARRE et les éventuelles répliques de Maître Catherine GAUTHIER si le délai restant le permet ;
Disons que dans ce cadre, les messages et conclusions au fond devront être notifiées au greffe avant le 15 avril 2026 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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