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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZB
AFFAIRE : [T] [J], [S] [J] C/ Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 4 mars 2025
Notification le
à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK – 1086,
Expédition et grosse
Maître [H] [I] – 1814, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 31 janvier 2024, Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES aux fins de : vu notamment les article 145 du Code de procédure civile, I’alinéa 1 de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, 1315 du Code civil, L. 131-73, R. 131-15 et R. 131-46 Code monétaire et financier,
— constater que la requise a manqué à ses obligations d’information et de conseil, de loyauté et de transparence, de vigilance et de mise en garde telles qu’elles sont définies par le Code Monétaire et Financier
— en conséquence, la condamner à faire radier dès réception de la présente sans autre délai, l’inscription des titulaires et co titulaires du compte 04 172554727 du fichier FCC et FNCI d’interdit bancaire de la Banque de France
— indemniser Madame [S] [J] en lui versant la somme de 3 500 € en réparation des troubles causés par la Caisse d’Epargne dans l’inobservation des obligations définies par la Loi Murcef, dans ses conditions d’existence personnelle et matérielle
— indemniser Monsieur [T] [J], personne physique en lui versant la somme de 3 500 € en réparation des troubles causés par la Caisse d’Epargne de [Localité 4] dans l’inobservation des obligations définies par la Loi Murcef dans ses conditions d’existence personnelle et matérielle
— rétablir sans délais ni condition, l’autorisation de découvert de 400 € pour chacun des comptes individuels et le compte joint qui prévalait avant les fautes successives de la banque
— rembourser tous frais de lettre, de suite, de commission de rejet de chèque, d’émission de chèque et tout autres émoluments bancaires pour les tireurs 339 € (279€ +50€) et bénéficiaires
— indemniser Monsieur [T] [J], personne morale, RCS [Localité 5] 440253763, en lui versant la somme de 3 000 € en réparation des troubles causés par la Caisse d’Epargne de [Localité 4] dans l’inobservation des obligations définies par la Loi Murcef dans son activité professionnelle
— la condamner à payer à Madame [S] [J] et à Monsieur [T] [J], personne physique et morale, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES demande au juge des référés de :
— déclarer nulle l’assignation délivrée pour le compte de Monsieur [J] en sa qualité de professionnel
— déclarer que la demande de Monsieur et Madame [J] est irrecevable
— déclarer qu’il existe une contestation sérieuse excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés
— débouter à titre subsidiaire, Monsieur et Madame [J] de leurs demandes
— les condamner in solidum à payer la somme de 1 500 € a titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] dans leurs dernières écritures maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [J] a diligenté l’instance à titre personnel. Il ne pouvait dès lors solliciter une indemnisation en qualité d’entrepreneur individuel immatriculé au RCS [Localité 5] sous le numéro 440253763.
L’assignation est dès lors entachée de nullité de ce chef au visa de l’article 54 du Code de procédure civile.
sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES :
Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES produit aux débats les relevés des fichiers FCC et FNCI du 31 janvier 2024 qui démontrent qu’il n’existe aucune inscription de Monsieur [T] [J] et de Madame [S] [J] au moment de l’engagement de l’action.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande présentée par Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] seront condamnés in solidum à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES la somme de 1 000 € de ce chef.
Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] à l’origine de la présente procédure, sera condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée pour le compte de Monsieur [J] en sa qualité de professionnel au visa de l’article 54 du Code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir, la demande présentée par Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [J] et Madame [S] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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