Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 21/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
[J] [C], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [W] C/ S.A.S. [11] / [9]
N° RG 21/02184 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHB4
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jennifer LEBRUN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.S. [11] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La [9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [K] [F] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [W]
S.A.S. [12]
l’EURL [6], vestiaire : 2820
la SELARL [8], vestiaire : 1217
Expert
Une copie revêtue de la formule executoire :
l’EURL [6], vestiaire : 2820
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [W], embauché en qualité de paysagiste par la société [11] à compter du 1er septembre 2005 après avoir été en contrat d’apprentissage dans la même société depuis 2003, a été victime d’un accident le 29 novembre 2019, son bras gauche ayant été écrasé lors de la fermeture du godet équipant un camion de l’entreprise par Monsieur [R], directeur général de la société.
Le 8 octobre 2021, Monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ayant concouru à la survenance de cet accident.
Après qu’une enquête pénale ait été diligentée, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 juillet 2024, la société [11] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité et emploi de travailleur sans organisation conforme de l’utilisation d’un équipement de travail pour le levage des charges.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], la majoration de la rente au taux maximum légal, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, l’allocation d’une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et la condamnation de la société [11] au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
— que Monsieur [R] lui a donné l’ordre d’accrocher les pans d’une bâche sur le godet levé et ouvert d’un camion grue qui n’était pas adapté pour l’entreposage des déchets végétaux puisqu’il devait maintenir les coins de la bâche en position haute, que sa main se trouvait à l’intérieur du godet et que son collègue devait refermer le godet pour transporter la bâche ;
— qu’il a fait signe à Monsieur [R] de fermer doucement le godet pour pouvoir ajuster la bâche sans qu’elle ne s’échappe et que son collègue a brusquement fermé le godet alors qu’il n’avait pas de visibilité sur la pince et sur son bras gauche ;
— qu’il a présenté une fracture ouverte de la palette humérale gauche nécessitant plusieurs opérations et une très longue rééducation, un traumatisme tant physique que psychique, et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Il fait valoir :
— que le mode de communication employé ne permettait pas d’assurer la sécurité des travailleurs en raison de l’ambiguïté des consignes gestuelles et que Monsieur [R] ne pouvait ignorer le risque qu’il lui faisait encourir en lui demandant d’accrocher la bâche sur le godet ouvert du camion ;
— qu’il n’a été justifié d’aucune formation portant sur les gestes les plus sûrs, les modes opératoires et les risques liés aux équipements ;
— que la conscience du danger et l’absence des mesures nécessaires pour l’en préserver sont établies en application du principe selon lequel la chose jugée au pénal s’impose au juge civil.
La société [11] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable au regard du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 5 juillet 2024.
Si la faute inexcusable était retenue, elle demande que la mission d’expertise soit limitée aux postes de préjudice prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que la provision allouée soit cantonnée à 7 000 €.
La [10] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
En cas de reconnaissance, elle précise qu’elle versera la majoration de rente, le montant correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels et les frais d’expertise qu’elle récupérera auprès de la société [11].
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Il est constant qu’après enquête de l’inspection du travail, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de la société [11] qui a été déclarée coupable des infractions suivantes :
— la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— la mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité ;
— l’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité ;
— les blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, la condamnation de l’employeur pour blessures involontaires et manquement aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés.
L’accident du 29 novembre 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [11].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées au 6 octobre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 55 %.
En l’absence de faute inexcusable qui lui serait imputable, la rente attribuée à Monsieur [W] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
La [10] pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [W] la somme de 12 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale judiciaire est nécessaire pour évaluer les préjudices de la victime.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [W] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires susceptibles d’être accordées au titre des préjudices après évaluation, et les frais d’expertise.
L’équité commande qu’il soit alloué à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [B] [W] a été victime le 29 novembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;
Alloue à Monsieur [B] [W] une provision de 12 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [W] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [L] [P] – [Adresse 1] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [W],
— examiner Monsieur [W],
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 29 novembre 2019 ;
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
— indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie,
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à la maladie,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] [W] résultant de l’accident du travail du 29 novembre 2019 a été fixée à la date du 6 octobre 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la [10] doit faire l’avance de la provision accordée et des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la [10] pourra recouvrer auprès de la société [11] l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société [11] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Part ·
- Clause resolutoire ·
- Nationalité française
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Visa
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Apport ·
- Biens ·
- Demande ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Imputation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Incident
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.