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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 mai 2025, n° 23/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02830 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4T
AFFAIRE : [F] / [V]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] [X] [F]
né le 24 Juillet 1959 à AMBILLY (74)
de nationalité Française
24 A rue Paul Emile Victor
84110 VAISON LA ROMAINE
représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDERESSE
Madame [O] [J] [V]
née le 08 Septembre 1963 à LAVELANET (09)
de nationalité Française
137 route de PIERRAZ
01240 DOMPIERRE SUR VEYLE
représentée par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Nathalie AIM
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse en date du 30 août 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé le divorce entre Mme [O] [J] [V] et M. [S] [F].
Par exploit d’Huissier en date du 28 septembre 2023, M. [S] [F] a assigné Mme [O] [J] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et partage des intérêts pécuniaires indivis.
Mme [O] [J] [V] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 13 mai 2024 pour le demandeur et le 26 août 2024 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions .
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, Mme [O] [J] [V] ne conteste pas l’accomplissement pae M. [S] [F] des formalités préalables au partage judiciaire ;
Qu’il convient, donc, de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de l’indivision et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il sera, donc fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette indivision post-communautaire ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [U] [L], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, avenue Alsace-Lorraine BP 21 01 001 BOURG EN BRESSE Cédex) sera choisi;
Que la complexité des opérations, caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les demandes de récompenses :
En l’espèce, M. [S] [F] sollicite une récompense du fait de la vente d’un bien propre situé à Ornex, dont le prix a permis un apport dans les acquisitions des maisons successives du couple ;
De l’autre côté, Mme [O] [J] [V] sollicite des récompenses dûes par M. [S] [F] à la communauté, du fait que celle-ci a remboursé des prêts qui ont permis l’acquisition de deux biens propres de l’époux, situés à Ornex et à Echenevex ;
Ces demandes de récompenses sont manifestement prématurées, puisque le notaire désigné devra précisément vérifier, dans le cadre de la préparation d’un projet d’état liquidatif, les apports respectifs de chacun des époux et de la communauté, dans l’acquisition des différents biens immobiliers acquis par les époux ;
Ces demandes seront donc rejetées ;
Par aiilleurs, M. [S] [F] sollicite de voir juger que le remboursement de son second pilier de prévoyance suisse, après la vente du bien immobilier, soit considéré comme une créance de communauté ;
Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Première Chambre Civile, 3 mars 2010 ; N° 08-15.832) les fonds du second pilier de prévoyance suisse qui sont débloqués avant le divorce constituent des biens communs ;
Il n’y a donc pas lieu à récompense pour le remboursement de ces sommes par M. [S] [F] ; ;
Enfin, M. [S] [F] demande qu’il soit fait sommation à Mme [O] [J] [V] de communiquer les valeurs du véhicule Captur Renault, ainsi que l’ensemble des relevés bancaires en France à la date de jouissance divise au 4 avril 2016 ;
Cependant, Mme [O] [J] [V] a produit la facture d’achat du véhicule Renault Captur, et elle devra produire devant le notaire commis, les relevés bancaires sollicités, dans le cadre des opérations de partage judiciaire ;
En conséquence, cette demande de sommation de communiquer, présentée par M. [S] [F] sera rejetée ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas, en l’espèce, de condamner, l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées ;
Sur les dépens :
Monsieur [S] [F] demande de voir Madame [O] [J] [V] condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Il sera fait droit à cette demande, et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [V] [O] [J]-Yellan/ [F] [S],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
Commet, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite indivision, Maître [U] [L], Notaire à BOURG EN BRESSE (4, avenue Alsace-Lorraine BP 21 01 001 BOURG EN BRESSE Cédex), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de :
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas,estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison ,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame [O] [J] [V] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile , et seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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