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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 1er sept. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00118
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2KA
Le 01 SEPTEMBRE2025
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 01 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le un Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [K] [E],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me GLON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [L] [U],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 avril 2023, avec prise d’effet au 18 avril 2023, Monsieur [K] [E] a donné en location à Madame [L] [U] un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant de 550€ et 74 euros de provision de charges par mois.
Madame [L] [U] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1344,26€ en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 leur a été délivré le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner en référé Madame [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en référé aux fins de :
— CONSTATER que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise à compter du 19 novembre 2024,
— A défaut, prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire pour non-paiement du loyer et des charges dus,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— AUTORISER Monsieur [K] [E] en cas d’abandon du logement par le locataire à effectuer l’inventaire des meubles meublant, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement de la somme de 4698,66€ au titre des impayés de loyers et charges arrêté au 31 janvier 2025, mois de janvier inclus,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2025 ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, révisée dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié ;
— CONDAMNER Madame [L] [U] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [U] aux entiers dépens, comprenant le commandement de payer, l’assignation et la notification CCAPEX.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation. Il a actualisé la dette de loyers au montant de 6487,71 euros au 1er mai 2025, échéance d’avril incluse.
En défense, Madame [L] [U] est non comparante et non représentée. Elle n’a pas justifié de son absence.
Il a été fait état d’un procès-verbal de carence concernant le diagnostic social et financier.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2025, prorogé au 1er septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 3 février 2025, soit plus de huit semaines avant l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [K] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025 comme l’exige les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 17 avril 2023 contient une clause résolutoire (page 4/18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2024, pour la somme en principal de 1344,26€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [L] [U] est donc encourue.
Madame [L] [U] étant non comparante à l’audience, sa situation et la possibilité de mettre en place un plan d’apurement ne peut être étudié. Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [U] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit lorsqu’il n’est pas justifié du transport des meubles garnissant les locaux, le commissaire de justice procède à leur enlèvement et à leur transport dans un lieu désigné.
Étant occupante sans droit ni titre du logement et faute de préciser une adresse où pourraient être transportés ses effets personnels, il conviendra d’autoriser Monsieur [S] [E] à faire procéder à l’enlèvement des biens et effets personnels de Madame [L] [U] et à leur dépôt dans un garde meuble de son choix si Madame [L] [U] ne procède pas spontanément à leur enlèvement.
Madame [L] [U] supporterait les frais afférents au transport et à la conservation des meubles et objets personnels, lesquels constituent une conséquence directe de son maintien dans les lieux malgré l’expiration de son titre d’occupation.
3 – Sur les demandes de paiement du bailleur
A la date de l’audience, Monsieur [K] [E] a actualisé sa créance à hauteur de 6487,71 euros et produit un décompte en date du 13 mai 2025, mois de mai inclus.
Madame [L] [U] n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Madame [L] [U] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 6487,71 euros arrêtée au 31 mai 2025 (loyer de mai inclus), en deniers ou quittance, avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
Dans le cadre du contrôle de proportionnalité, le taux d’intérêt légal sera minoré à 1%.
Madame [L] [U], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à Monsieur [K] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, avec indexation prévue par le contrat de bail à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
4- Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant les frais de commandement de payer, d’assignation et de notification CCAPEX.
Madame [L] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance de référé, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 avril 2023, concernant un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 18 novembre 2024;
DIT que Madame [L] [U] devra libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut elle sera expulsée des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISE en cas de besoin Monsieur [K] [E] à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] à payer les frais de transport et de garde-meubles avancés et dont le montant sera fixé sur présentation des justificatifs par Monsieur [K] [E];
CONDAMNONS Madame [L] [U] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 6487,71 euros arrêtée au 31 mai 2025 (loyer de mai inclus), en deniers ou quittance, avec intérêt au taux de 1% à compter du jugement ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] à payer à Monsieur [K] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, avec indexation prévue par le contrat de bail à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] à payer à Monsieur [K] [E] une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépot en case à Me GLON
— 1CCC par dépôt en case à Me DANGEON dans le cadre de la substitution
— 1 CCC par LS à [L] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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