Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 20/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02848 du 26 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 20/03243 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YH5A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le 15 Août 1977 à [Localité 5] ( MAROC )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Stéphanie BAGNIS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
AGGAL AIi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2020, Madame [V] [B] a adressé à la [6] ( ci-après [8] ) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du docteur [X] [C] en date du 12 mars 2020, à savoir une « tendinopathie épaule gauche + douleur cervicale avec hernie mixte disco ostéophytique C7 D1 » .
La [10] a notifié à Madame [V] [B] :
— le 30 novembre 2020, après instruction, la prise en charge au titre du tableau 57 la tendinopathie de l’épaule gauche,
— le 9 juillet 2020 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la hernie mixte disco ostéophytique C7 D1 comme maladie hors tableau en ce que le taux d’incapacité est inférieur à 25 % .
Madame [V] [B] a contesté cette décision du 9 juillet 2020 devant la Commission de recours amiable de la [10] qui, par décision du 22 octobre 2020, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2020, Madame [V] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire est revenue à l’audience du 4 février 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Madame [V] [B] sollicite le bénéfice la reconnaissance de sa maladie au titre du tableau 57, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir de multiples pièces médicales.
En réplique, la [10], représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande au Tribunal de débouter la partie adverse de son recours en ce que la tendinopathie de l’épaule gauche a été prise en charge et la hernie mixte disco ostéophytique C7 D1 est une maladie hors tableau pour laquelle n’est pas justifié un taux d’incapacité de 25 % .
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Le Tribunal relève d’une part qu’aucune pièce produite n’établit une incapacité de 25 % pour la hernie mixte disco ostéophytique C7 D1 ; un tel taux n’est constaté que pour la tendinopathie de l’épaule gauche par certificat médical du docteur [X] [C] en date du 23 juillet 2020.
Le Tribunal relève d’autre part que par décision du 30 novembre 2020, la tendinopathie de l’épaule gauche de Madame [V] [B] est reconnue d’origine professionnelle par la [8].
En l’état de ces seuls éléments, un recours relatif à la tendinopathie de l’épaule gauche serait donc sans objet et le caractère professionnel de la pathologie hernie mixte disco ostéophytique C7 D1 déclarée par Madame [V] [B] le 12 mars 2020 ne peut être reconnu faute de satisfaction de la condition préalable relative au taux d’incapacité en découlant, et il conviendra, par suite, de la débouter de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [V] [B], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [B] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Domicile conjugal ·
- Fonds de commerce ·
- Père ·
- Titre ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Indépendant ·
- Accident du travail ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- Recouvrement ·
- Acte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fleur ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dessaisissement
- Habitation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Filiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.