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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 mars 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COTOIT c/ S.A.S. CHAVISSIMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25 /
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 18 Février 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56D3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COTOIT
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAVISSIMO
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GBD MASSILIA est propriétaire d’un local au sein de l’immeuble situé [Adresse 2], donné à bail à la société ART CADE.
Déplorant un dégât des eaux dans ce local, et suite à constatations par les experts des assureurs de la société ART CADE, la SCI GBD MASSILIA a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic actuel le cabinet D’AGOSTINO, et la société COTOIT, ancien syndic.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 4 octobre 2024, une expertise a été confiée à Monsieur [F] [C]. (RG n° 23/04731)
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, LA SOCIÉTÉ COTOIT a assigné en référé LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’appui de sa demande, elle indique qu’est apparu lors des premières opérations d’expertise que l’apparition du premier désordre remontrait à une date à laquelle le syndicat des copropriétaires avait pour syndic le cabinet CHAVISSIMO.
L’affaire a été appelée le 18 février 2025.
LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO, en sa qualité de syndic antérieur du syndicat de copropriété, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les frais supplémentaires qui seront engendrés de manière prévisible du fait de cette extension justifient que soit ordonnée d’office une consignation d’un montant de 1000 € HT, à la charge de LA SOCIÉTÉ COTOIT.
Les dépens resteront à la charge de LA SOCIÉTÉ COTOIT.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO l’ordonnance de référé de céans du 4 octobre 2024 (RG n°23/04731)
Déclarons communes et opposables à LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [C] ;
Disons que LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que LA SOCIÉTÉ CHAVISSIMO estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SOCIÉTÉ COTOIT d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SOCIÉTÉ COTOIT ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SOCIÉTÉ COTOIT ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de LA SOCIÉTÉ COTOIT.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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