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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2R3
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-[B] BERTIN
Me Amandine GIMEL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/00103 :
DEMANDEURS
Monsieur [D], [B] [S] [H] [G]
né le 30 Août 1969 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Madame [Y], [N] [X]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 34]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Tous deux représentés par Maître Amandine GIMEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Franck DELAHOUSSE, de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSES
MENUISERIE THOREAU,
SARL à associé unique dont le siège social est : [Adresse 8]
Prise en la personne de son représentant légal, la société SO DECK [Adresse 9], SAS
Représentée par Maître Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE
B.M. C
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [I] artisan exerçant en entrepreneur individuel enseigne «PAT O DECO»
Domiciliée :
[Adresse 22]
[Localité 17]
Défaillante
ATELIER JA,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
ATELIER PPMJ,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MOON SAFARI,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DUCOS PEINTURE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ACTE IARD,
pris en sa qualité d’assureur de la SAS MOON SAFARI
SA dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise es qualité d’assureur :
— RCD et RCP de MENUISERIE THOREAU
— RCD et RCP de SARL ATELIER PPMJ
société dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
prise es qualité d’assureur :
— RCD et RCP de MENUISERIE THOREAU
— RCD et RCP de SARL ATELIER PPMJ
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SMABTP
Pris en qualité d’assureur RCD et RCP de la société B.M. C.
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF), Prise en qualité d’assureur de la SARL ATELIER J.A
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 4];
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ET
RG 25/00148 :
DEMANDERESSES
La SARL BMC
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS LANGLADE FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lucie BELLANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2, 3, 5, 9, 10 et 12 décembre 2024 et 13 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00103, Monsieur [G] et Madame [X] ont fait assigner la SARL MENUISERIE THOREAU, la SARL BMC, Madame [R] [I] exerçant sous s’enseigne “PAT O DECO”, la SARL ATELIER JA, la SARL ATELIER PPMJ, la SAS MOON SAFARI, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MOON SAFARI, la SARL DUCOS PEINTURE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés MENUISERIE THOREAU et ATELIER PPMJ, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BMC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER JA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils indiquent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située [Adresse 12] à [Localité 35], dont ils ont confié la construction aux sociétés assignées, et exposent avoir constaté, depuis la réception intervenue le 27 juillet 2018, l’apparition de divers désordres, affectant principalement le bardage bois extérieur, les huisseries des fenêtres en façade, le sol, les menuiseries et les travaux de peinture, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00148, la SARL BMC et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BMC, ont fait assigner la SAS LANGLADE FACADES et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS LANGLADE FACADES, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
La SARL BMC, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BMC et la SARL DUCOS PEINTURE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS MENUISERIE THOREAU OLIVIER a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ATELIER JA a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit enjoint aux sociétés ATELIER PPMJ, BMC, DUCOS PEINTURE, MENUISERIE THOREAU OLIVIER, MOON SAFARI ainsi qu’à Madame [I] de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SAS MOON SAFARI et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MOON SAFARI ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, notamment de garantie.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés MENUISERIE THOREAU et ATELIER PPMJ ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS LANGLADE FACADES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de leur responsabilité, précisant s’y associer.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS LANGLADE FACADES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, Madame [R] [I] exerçant sous l’enseigne “PAT O DECO”, la SARL ATELIER PPMJ, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ATELIER JA n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00103 et 25/00148, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2024, Monsieur [G] et Madame [X] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu en outre d’enjoindre aux sociétés ATELIER PPMJ, BMC, DUCOS PEINTURE, MENUISERIE THOREAU OLIVIER, MOON SAFARI ainsi qu’à Madame [I] de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’OUverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00103 et 25/00148, la procédure étant suivie sous la plus ancienne de ces références,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [Z],
[Adresse 37]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Tél.: 05 56 17 07 17
[Courriel 36]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [G] et Madame [X] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux sociétés ATELIER PPMJ, BMC, DUCOS PEINTURE, MENUISERIE THOREAU OLIVIER, MOON SAFARI ainsi qu’à Madame [I] de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’OUverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation,
DIT que Monsieur [G] et Madame [X] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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