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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 17 nov. 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00455 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENQY
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [R] [W] épouse [O]
895 chemin des 3 Poiriers
73200 ALBERTVILLE
Representée par Me Lucie D’ALU, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [M] [C] assesseur collège non salarié
— [Y] [D] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 prorogée au 17 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 novembre 2023, Mme [R] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 novembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 03 novembre 2023 pour la régularisation 2019 et 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5019 Euros.
Mme [R] [O] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle est dans l’incapacité financière de régler la somme sollicitée suite notamment à de gros problèmes de santé.
Après quatre renvois, l’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses écritures n° 4 reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 02 novembre 2023 signifiée le 03 novembre 2023 pour la somme de 5019 euros,
CONDAMNER Mme [R] [O] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 5019 euros, augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
DEBOUTER Mme [R] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [R] [O], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
CONSTATER la prescription des cotisations et contributions relatives à l’année 2019 et CONSTATER l’absence de dette pour l’année 2020 du fait de la radiation de Madame [O] au 31 décembre 2019 ;A titre subsidiaire : DECLARER nulle la mise en demeure du 24 août 2023 et par conséquent la contrainte du 2 novembre 2023 ;CONDAMNER l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.DEBOUTER l’URSSAF de l’ensemble de ses demandesCONDAMNER l’URSSAF aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 prorogée au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
De plus, en raison de la crise sanitaire liée au COVID, il a été acté une suspension du délai de prescription pour 111 jours (du 12 mars au 30 juin 2020) en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui précise “ les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars et le 30 juin inclus …”
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la durée de suspension du délai de prescription ne depend pas du nombre de jour restant à courir entre le 30 juin 2020 et le 1er juillet 2020 mais correspond au délai de 111 jours (écart entre le 12 mars et le 30 juin 2020) en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales réclamées à Mme [R] [O] concernent l’exercice 2019 et l’exercice 2020.
Concernant l’exercice 2019, la mise en demeure pouvait donc être envoyée avant le 30 juin 2023 augmentée du délai de 111 jours, reportant ainsi la date buttoir au 19 octobre 2023. La mise en demeure étant datée du 24 août 2023 et ayant été réceptionnée par Mme [R] [O] le 1er septembre 2023, elle n’est donc pas prescrite.
Au surplus, quand bien même le délai de 111 jours n’aurait pas pu s’appliquer aux cotisations 2019 du fait des différents reports de délais, au cas d’espèce un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter du 09 décembre 2022 du fait du non-respect par l’opposante de l’échéancier de paiement auquel elle ne s’était pas opposée. Ainsi l’organisme pouvait, sans se voir opposer la prescription, délivrer la contrainte jusqu’au 9 décembre 2025.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2020, celles-ci se prescrivaient au 30 juin 2024. La mise en demeure étant datée du 24 août 2023, le tribunal constate que la mise en demeure a été émise avant l’acquisition de la prescription.
Concernant la contrainte, l’URSSAF disposait d’un délai de 3 ans et 1 mois à compter de la réception de la mise en demeure pour l’émettre. En l’espèce, la mise en demeure a été réceptionnée le 1er septembre 2023. Le délai pour émettre la contrainte expirait donc le 2 octobre 2026.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par Mme [R] [O].
Sur la régularité de la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Mme [R] [O]
En vertu de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée.
En application de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent … »
Seuls ces trois éléments (nature, montant et période) sont requis pour pouvoir considérer que le cotisant a une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure adressée le 24/08/2023 à Mme [R] [O] reprend :
la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, le montant réclamé : 5019 € de cotisations dues et « 0,00 € » de majorations de retard. Le montant total est de « 5019,00 € » ;la période : « REGUL 19 » et « REGUL 20 »
Les termes de la mise en demeure querellée sont compréhensibles et sans équivoque : « Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après ».
Il est à noter que la contrainte litigieuse satisfait également à ces trois obligations : nature des cotisations réclamées, le montant et les périodes concernées.
la nature des cotisations : elle correspond à la nature des dettes du cotisant. Elle est indiquée dans l’encadré de référence du document « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».le montant réclamé : il est mentionné à la ligne « TOTAL » à la colonne « SOMMES RESTANT DUES » de la contrainte, à savoir « 5019 € » la période : « REGUL 19 » et « REGUL 20 »
En conséquence, la mise en demeure du 24/08/2023 tout comme la contrainte du 02 novembre 2023 sont parfaitement régulières et valides et ont permis à Mme [R] [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur l’absence de qualité de gérant dans la mise en demeure
En application de l’article R 613-2 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : « les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa… »
Il résulte de ces dispositions que l’affiliation concerne la personne même du gérant et non la société de sorte que les cotisations constituent une dette personnelle du gérant dont celui-ci est redevable en son nom propre.
Le moyen invoqué par Mme [R] [O] n’est donc pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure litigieuse, et par conséquence, de la contrainte.
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposant Mme [R] [O] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’état de santé actuel de l’opposante ne peut être considéré comme un cas de force majeure lui permettant de s’exonérer de ses obligations sociales.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [R] [O] sera condamnée au paiement des frais.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [O] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par Mme [R] [O] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 02 novembre 2023 après mise en demeure infructueuse, pour la régularisation 2019 et 2020, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 5019 Euros ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 5019 Euros (cinq mille dix-neuf euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [R] [O] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière,La présidente,
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