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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKR
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKR
N° de MINUTE : 25/02575
DEMANDEUR
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PKR
Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête introductive d’instance reçue le 24 décembre 2024 au greffe, Mme [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mettre en cause la responsabilité de la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis et de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la [7] à lui verser la somme de 13.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle a été gravement malade, qu’elle a été en arrêt de travail du 28 octobre 2018 au 4 novembre 2021 dans le cadre d’une affection longue durée et qu’à l’issue elle a repris son travail en à mi-temps mais a reçu l’intégralité de son salaire. Elle précise que néanmoins, son employeur lui a réclamé, le 25 août 2023 la somme de 13042,31 euros de trop versé.
Mme [N] estime que la [7] lui a causé un double préjudice, financier et moral, en omettant de l’informer de la fin de ses droits à indemnités journalières et qu’elle a manqué à son devoir d’information, a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité en ne l’informant pas qu’elle ne percevrait plus d’indemnité journalières après 3 ans d’arrêt et en ne l’orientant pas vers une demande de pension d’invalidité..
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la requérante de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute propre à engager sa responsabilité et fait valoir que Mme [N] ne justifie d’aucune demande d’information quelconque relative à ses droits et à laquelle l’organisme n’aurait répondu et qu’elle ne justifie pas avoir effectivement remboursé la somme de 13042,31 euros réclamée par son employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 [c’est-à-dire à une affection de longue durée], la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé”.
Aux termes de l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360".
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux […] ».
Il résulte de l’application de ce texte que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, Mme [N] a été en arrêt maladie, au titre d’une affection longue durée (ALD), du 28 octobre 2018 au 4 novembre 2021, date à laquelle elle a repris son activité de travail en temps partiel thérapeutique.
Le 8 août 2023 son employeur l’a informé de ce qu’elle lui était redevable de la somme de 13. 042,31 euros au titre de l’avance d’indemnités journalières qu’il lui a versé dans le cadre de son mi-temps thérapeutique alors que ses droits avaient été suspendus à la même date par l’organisme.
L’assurée reproche ainsi un manquement de la [7] à son devoir d’information en ce qu’elle ne l’a pas informée de la limitation à 3 ans de sa prise en charge au titre de son affection longue durée et sollicite l’indemnisation des préjudices moraux et financiers qui en découle.
A l’audience, la [7] soutient que sa faute n’est pas caractérisée, l’assurée n’ayant effectué aucune demande d’information sur ses droits découlant de sa prise en charge en ALD.
Il convient d’observer que Mme [N] n’a formulée aucune demande d’information à l’organisme social, qui soit restée sans réponse. En conséquence, elle ne peut se prévaloir d’un manquement de la [7] à son devoir d’information au titre de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
Au surplus, elle ne justifie pas avoir remboursé son employeur.
La requérante, mal fondée en ses prétentions, sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Mme [N], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens,
Déboute Mme [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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