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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 4 avr. 2025, n° 22/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00851 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQI3
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me HUBER
Exp. exc + ann. Me VOGT
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
Me Louise HUBER
Me Carole VOGT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18, substituée à l’audience par Me Xavier BRICLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° D 818 903 890
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 296, substituée à l’audience par Me Marie LAURAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 novembre 2022, revêtue de la formule exécutoire le 18 novembre 2022, signifiée le 13 décembre 2022, l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Madame [I] [K] détenus auprès de la banque BOURSORAMA le 5 octobre 2023.
La saisie a été dénoncée à Madame [I] [K] le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, cette dernière a fait assigner l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée.
A l’audience du 12 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [I] [K], régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 5 février 2025 et sollicite :
— la mainlevée, avec toutes les conséquences de droit, de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 10 octobre 2023 ;
— la restitution des frais de saisie ;
— subsidiairement, l’octroi de délais de paiement les plus larges, à savoir un échelonnement mensuel de la somme de 797,21 € sur deux ans ;
— en tout état de cause, la condamnation de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* sa demande est recevable car elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle, que l’octroi de cette aide est intervenu et que son conseil a été désigné le 24 novembre 2023 de sorte qu’en vertu de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 et de la loi du 10 juillet 2020, son assignation du 22 décembre 2023 est intervenue dans le délai ;
* l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a jamais été signifiée et elle n’en a jamais eu connaissance ; la saisie-attribution doit donc être levée à ce titre ;
* elle est mère de trois enfants et vit des prestations sociales, notamment l’allocation logement, les allocations familiales et le complément familial, ainsi que de l’allocation de solidarité spécifique, qui sont toutes des sommes insaisissables, en vertu des articles L 112-2 du code des procédures civiles, de l’articles L553-4 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article L 5423-5 du Code de Travail ; que la saisie-attribution doit donc être levée ;
* subsidiairement, elle se prévaut de sa situation familiale et financière extrêment difficile pour solliciter des délais de paiement.
L’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA, régulièrement représentée par son conseil, quant à elle, reprend ses conclusions écrites du 26 avril 2024, et demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Madame [I] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [I] [K] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* la quittance d’honoraires qu’elle a établie et qui a été signée par Madame [I] [K] en date du 17 mai 2021 portant sur la somme de 300 € n’a jamais été réglée ;
* une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 novembre 2022 et celle-ci a été signifiée le 13 décembre 2022 ; qu’un certificat de non opposition a été rendu le 24 janvier 2023 ; que la régularité de la saisie est incontestable ;
* il résulte de la déclaration faite par le tiers saisi, à savoir la banque, que le compte bancaire appartenant à Madame [I] [K] présente un solde de 2.028,37 €; que la somme de 797,21 € correspondant à des créances insaisissables a été préalablement déduite ; qu’en raison du solde bancaire insaisissable, l’assiette de la saisie est ramenée à 1.420,62 €;
* la dette à l’origine de la saisie-attribution concerne un acte d’anesthésie intervenu sur l’enfant de Madame [I] [K], à savoir [S] [K], qu’il s’agit ainsi d’une dette liée à l’entretien de l’enfant laquelle permet la saisie de sommes telles que les allocations familiales conformément à l’article L 553-4 du code de la sécurité sociale ; que c’est donc à bon droit qu’elle a sollicité une saisie-attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Les deux parties étant régulièrement représentées par un conseil, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridicitionnelle, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par Madame [I] [K] le 10 novembre 2023 a interrompu le délai de un mois et la décision d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2023 puis la désignation de son conseil en date du 23 novembre 2023 ont fait courir un nouveau délai de un mois à compter de leur prononcé.
Ainsi, Madame [I] [K] a bien déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai de un mois à compter du 10 octobre 2023, date de la dénonciation de la saisie-attribution, puisqu’effectuée le 10 novembre 2023. Compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2023 puis de la nomination du conseil de Madame [I] [K] le 23 novembre 2023, celle-ci avait jusqu’au 23 décembre 2023 pour introduire son recours en contestation de la saisie-attribution.
En assignant l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 décembre 2023, assignation déposée au greffe le 30 janvier 2024, et en dénonçant cette contestation au commissaire de justice intrumentaire le même jour, Madame [I] [K] a respecté les délais prescrits par la loi et sa demande de contestation de saisie-attribution sera donc déclarée recevable.
La recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse.
* Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En se prévalant de l’absence de notification du titre exécutoire, Madame [I] [K] sollicite en réalité la nullité de la saisie-attribution.
L’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA produit cependant l’acte d’huissier portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, revêtue de la formule exécutoire, datée du 13 décembre 2022.
Cette signification a été faite par dépôt à l’étude de Me [W] [R], alors huissier de justice à [Localité 8], le 13 décembre 2022.
Le titre exécutoire ayant été régulièrement signifié, la saisie-attribution est valable et n’est pas frappée de nullité .
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément à l’article L 112-2 2° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement
Suivant l’article L.553-4 du Code de la Sécurité Sociale, les prestations familiales sont insaisissables, sauf l’allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de soutien familial et l’allocation parentale d’éducation, pour le paiement des dettes alimentaires prévues par l’article 203 du Code Civil qui met à la charge des parents l’obligation de donner à leurs enfants les soins nécessaires.
En l’espèce, la créance de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA est une créance liée à des soins apportés à l’enfant mineur de Madame [I] [K], à savoir l’enfant [S] [K], celui-ci ayant subi une intervention chirurgicale le 1er juin 2021.
Cependant, les exceptions liées à l’insaisissabilité étant d’interprétation stricte, la saisie des prestations familiales ne saurait inclure les frais d’exécution inhérents à la saisie, ceux-ci n’ayant pas été exposés dans l’intérêt de l’enfant.
Dès lors, seule la somme de 300 € peut être saisie sur les prestations familiales.
Il sera en outre relevé que Madame [I] [K] justifie avoir perçu au moment de la saisie-attribution les prestations suivantes :
* 476 € au titre de l’allocation logement ;
* 323,91 € au titre des allocations familiales avec conditions de ressources ;
* 277,23 € au titre du complément familial.
Elle produit également une attestation de Pôle Emploi en date du 6 octobre 2023 qui indique qu’elle perçoit l’allocation de solidarité spécifique mais aucun élément n’est fourni en ce qui concerne le montant de celle-ci au mois d’octobre 2023 ni la date de son versement.
Il y a lieu tout d’abord de relever que selon l’attestation de paiement de la CAF l’allocation logement est versée directement au bailleur, de sorte que celle-ci ne peut pas se trouver dans le solde des sommes figurant sur le compte bancaire de Madame [I] [K].
Ainsi, seules peuvent y figurer les allocations familiales ainsi que le complément familial à hauteur de 601,14 €.
Il résulte de la déclaration du tiers saisi, à savoir de BOURSORAMA, banque dans laquelle Madame [I] [K] a son compte bancaire que l’établissement bancaire a déjà déduit du solde du compte bancaire la somme de 797,21 € au titre des créances insaississables et que le solde saisissable, après déduction du solde bancaire insaisissable à retenir de 607,75 € est de 1.420,62 €.
La banque ne fournit aucune explication sur les créances insaisissables et il n’est ainsi pas possible de savoir s’il s’agit du montant de l’allocation de solidarité spécifique, laquelle est également insaisissable en vertu de l’article L.5123-5 du Code du Travail ou s’il s’agit des prestations familiales susvisées.
A supposer que la créance insaississable déjà déduite par la banque correspond aux allocations de solidarité spécifique, il convient de retirer du solde bancaire saisissable la somme de 601,14 € correspondant aux prestations familiales insaisissables, de sorte que le solde restant dû et susceptible d’être saisissable est de 819,48 €.
Madame [I] [K] ne produit aucun élément démontrant que cette somme de 819,48 € provient des seules prestations familiales ou allocations insaisissables.
Par conséquent, cette somme peut être saisie.
La somme faisant l’objet du procès-verbal de saisie-attribution au titre de la créance de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA est de 797,21 €, dont 300 € pouvant être saisis sur les prestations familiales.
Il sera considéré que le montant saisissable est plus important que le montant de la créance de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA, sans qu’il soit besoin pour cela de saisir les prestations familiales insaisissables.
Il n’y a ainsi pas lieu à mainlevée de la saisie-attribution.
Au regard des éléments précités, celle-ci devra cependant être cantonnée à la somme de 819,48 €.
* Sur la demande au titre de la restitution des frais de saisie
La saisie-attribution étant valable, ayant abouti et n’étant pas abusive, il n’y a pas lieu à restitution des frais de saisie.
Madame [I] [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, la somme saisie permettant de régler en intégralité la dette, les délais de paiement ne peuvent pas être octroyés et Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [I] [K], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA sur les comptes bancaires de Madame [I] [K] auprès de BOURSORAMA le 5 octobre 2023 ;
DIT que la saisie attribution précitée n’est pas frappée de nullité ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA sur les comptes bancaires de Madame [I] [K] auprès de BOURSORAMA le 5 octobre 2023;
CANTONNE cependant le montant de la saisie à la somme de 819,48 € ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de restitution des frais de saisie, de sa demande de délais de paiement ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs de la clinique RHENA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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