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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/02403 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46YV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT MAURICE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. IMMO.BAT13, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [P] [R] né le 11 Septembre 1974 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2015, la société SCI Saint Maurice a donné à bail commercial à la société BATI PRO SERVICES des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7.728 euros hors taxes et une provision sur charges mensuelles de 50 euros.
La société BATI PRO SERVICES a cédé ses parts sociales à la société IMMO.BAT13, par un avenant en date du 2 février 2019, à effet au 1er février 2019, la société IMMO.Bat13 est devenue le nouveau titulaire du bail. Monsieur [P] [R] s’est porté caution solidaire.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2023, la société SCI Saint Maurice a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société IMMO.BAT13, pour une somme de 1 968,59 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 25 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 01er juillet 2024, la société SCI Saint Maurice a fait assigner la société IMMO.BAT13 et Monsieur [P] [R], en qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail et prononcer l’expulsion de la SAS IMMO.BAT13 et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoinCondamner solidairement la SAS IMMO.BAT13 et Monsieur [P] [R] à payer à la société SCI Saint Maurice :Une indemnité provisionnelle de 14.436,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 29 mars 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer et des charges ;2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, à la société SCI Saint Maurice, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs de :
Donner acte à la SCI Saint Maurice du désistement d’instance à l’égard de la SAS IMMO.BAT13.
Condamner Monsieur [P] [R] à payer à la société SCI Saint Maurice :Une indemnité provisionnelle de 14.436,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 29 mars 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
La société IMMO.BAT13 et Monsieur [P] [R], régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le désistement
Il sera constaté le désistement d’instance de la SCI Saint Maurice à l’égard de la SAS IMMO.BAT13, placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS IMMO.BAT13 a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de septembre 2023, et reste lui devoir une somme de 14.436,35 euros, arrêtée au 29 mars 2024. Monsieur [P] [R] s’est porté caution solidaire le 02 février 2019.
L’obligation de Monsieur [P] [R] de payer la somme de 14.436,35 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 29 mars 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI Saint Maurice ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [R] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [P] [R] devra payer à la SCI Saint Maurice la somme de 900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de la SCI Saint Maurice à l’égard de la SAS IMMO.BAT13,
Condamnons Monsieur [P] [R] à payer à la SCI Saint Maurice la somme provisionnelle de 14.436,35 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtée au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation du 1er juillet 2024,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons Monsieur [P] [R] à payer à la SCI Saint Maurice, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [P] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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