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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00246
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQFY
[G] [W]
ET :
[Z] [R]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 21 Avril 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, représenté par Me DUVEAU substituant Me FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 70 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 14 Juin 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Non comparant, représenté par Me Valérie BOURGUEIL de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 6] cadastrée section CM n°[Cadastre 3]. Cette maison est voisine de celle appartenant à M. [Z] [R] située au [Adresse 4] de la même rue cadastrée section CM n°[Cadastre 1].
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [G] [W] a donné assignation à M. [Z] [R] au visa des articles 671, 672 et 1240 Code civil, devant le Tribunal judiciaire de Tours et demandé à voir :
condamner M. [Z] [R] à élaguer les deux arbres plantés entre une distance de 50 cm et 2 m du mur mitoyen séparant les deux fonds à une hauteur inférieure à 2 mètres, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner M. [Z] [R] à lui verser une somme de 511,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dépenses engagées pour la remise en état de sa propriété ;condamner M. [Z] [R] à lui verser une somme de 660,40 € en remboursement des frais engagés, de la réalisation des deux procès-verbaux de constat datés des 28 septembre 2023 et 25 septembre 2024 ainsi qu’une somme de 250,48 € en remboursement des frais engagés pour la dénonciation du premier procès-verbal le 20 octobre 2023 ;condamner M. [Z] [R] à lui verser une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Z] [R] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LE CERCLE AVOCATS.
Il explique que deux lauriers sont plantés sur la parcelle appartenant à M. [Z] [R] à cinquante centimètres du mur mitoyen ; que ces deux arbres dépassent une hauteur de deux mètres ; que les arbres de M. [Z] [R] ne respectent pas la hauteur maximum prévue par le Code civil.
Il soutient que le non-respect des règles de hauteur et de distance imposées par le Code civil constitue une faute de la part de M. [Z] [R] ; qu’au-delà du trouble de jouissance et d’ensoleillement subi par le concluant, il a dû engager des frais en lien direct avec la présence de ces deux arbres ; que notamment la toiture de son appentis a été impactée à l’extrémité droite et le bandeau de tôle qui assure l’étanchéité en cas de pluie a été abîmé ; que ces dégradations sont apparues à la suite de la taille des arbres effectués par M. [Z] [R] en 2023. Il ajoute qu’il a également été contraint de faire vérifier l’étanchéité de son toit en bac acier couvrant son appentis du fait de la présence de débris et feuilles de laurier favorisant l’humidité et la croissance de mousse et de moisissure. Il a également été contraint de faire réaliser deux procès-verbaux de commissaire de justice.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 25 juin 2025, M. [G] [W], représenté par son conseil au visa des articles 671,672 et 1240 du Code civil, demande au tribunal de juger que sa demande relative à l’élagage des deux arbres litigieux est désormais sans objet. Il maintient le surplus de ses demandes et conclut au rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [Z] [R].
Il maintient l’ensemble de son argumentation et ajoute que dès l’achat de la maison, son voisin a été informé de la demande d’élagage ; que ce dernier a été convoqué à une expertise amiable au cours de laquelle M. [Z] [R] s’était engagé à réaliser la taille radicale des deux arbres litigieux afin de les ramener à deux mètres de hauteur conformément aux dispositions du Code civil ; que pour autant M. [Z] [R] n’a signé aucun protocole par la suite, contraignant l’assureur protection juridique du concluant à le mettre en demeure d’élaguer les arbres avant le 30 septembre 2023 ; que le 28 septembre 2023, les lauriers n’étaient toujours pas élagués ; que postérieurement, le défendeur a continué de ne pas élaguer ses arbres comme le démontre le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024 ; que ce n’est qu’en janvier 2025 que M. [Z] [R] a procédé à la coupe complète des arbres litigieux.
En défense, M. [Z] [R], représenté par son conseil, au visa de l’article 1240 du Code civil conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation de M. [G] [W] à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens
Il souligne qu’il a acheté la maison d’habitation voisine de celle de M. [G] [W] à Mme [D] en 2021 ; que sans la moindre tentative amiable, M. [G] [W] a adressé à la locataire du concluant, qui n’était autre que sa fille, une lettre se plaignant des arbres. Il souligne que le premier constat de commissaire de justice a été réalisé le 28 septembre 2023 soit deux jours avant la date limite convenue pour l’élagage ; que la taille complète des arbres a été réalisée au mois de janvier 2025.
Il indique que les lauriers sont des arbres à croissance rapide ce qui explique que malgré les élagages, la taille augmente rapidement comme le démontre le second constat au terme duquel les branches les plus hautes mesurent 3,20 m alors qu’elles mesuraient près de 6 m lors du premier constat. Il affirme qu’aucun trouble de voisinage n’est établi ; que M. [G] [W] ne démontre en aucun cas que la hauteur des arbres l’a privé de clarté et d’ensoleillement. Il précise qu’en 2022 il n’avait pas trop coupé les arbres en raison de la demande expresse de M. [G] [W] de lui laisser de l’ombre.
Il ajoute que M. [G] [W] ne justifie pas du lien direct entre la taille des arbres effectués et les dégradations de son appentis ; que les dégradations sont manifestement dues à la tempête de 2023 ; qu’il n’existe aucune preuve d’un préjudice matériel direct découlant de ce défaut d’élagage. Il conteste la demande au titre du remboursement des constats de commissaire de justice soulignant que ces constats ont été réalisés à deux reprises avant la date 30 septembre.
Avis a été donné aux parties d’un délibéré rendu le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que M. [G] [W] n’a pas fondé son action sur un trouble de voisinage mais exclusivement sur les dispositions des articles 671 et suivants du Code civil et 1240 du Code civil.
1- Sur la demande d’élagage devenue sans objet
En vertu des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que depuis 2022, M. [G] [W], a demandé auprès de M. [Z] [R] l’élagage de deux arbres de type lauriers situés en limite de propriété. Manifestement lors de l’expertise amiable du 22 mai 2023, un accord devait être formalisé, M. [Z] [R] s’étant engagé devant l’expert à réaliser une taille radicale des deux arbres implantés sur sa parcelle afin de ramener leur hauteur à deux mètres. Il ressort en effet du rapport d’expertise amiable que les arbres litigieux, implantés à 50 cm des murs mitoyens séparant les propriétés de M. [Z] [R] et M. [G] [W], mesuraient 6,20 m environ de hauteur lors de la réunion d’expertise.
Aucun protocole d’accord n’ayant été régularisé, l’assureur protection juridique de M. [G] [W] a mis en demeure M. [Z] [R] d’élaguer les deux arbres dépassant deux mètres avant le 30 septembre 2023. Le constat établi par Maître [P] le 28 septembre 2023, soit deux jours avant la date limite, démontre qu’à cette date,les lauriers n’étaient pas encore élagués. Il ressort ensuite de la sommation interpellative délivrée à M. [Z] [R] par M. [G] [W] le 20 octobre 2023 que la taille a été réalisée les samedi 30 septembre 2023 et le 01er octobre 2023.
Le tribunal constate que la date du 30 septembre 2023 était la date limite indiquée par l’assureur protection juridique pour l’élagage des arbres. En revanche, M. [Z] [R] ne justifie d’aucun accord au terme duquel l’élagage pouvait être réalisé chaque année avant le 30 septembre. En conséquence, M. [G] [W] pouvait à bon droit faire constater avant le 30 septembre pour l’année 2024 que les lauriers de M. [Z] [R] ne respectaient pas les dispositions des articles susvisés.
En effet, le 25 septembre 2024, Maître [P], a constaté, à la demande de M. [G] [W], que le lauriers situés sur la parcelle de M. [Z] [R] dépassaient la palissade et étaient d’une hauteur d’environ3,20 mètres par rapport au sol alors qu’ils étaient situés à moins de deux mètres du mur mitoyen. Il est constant qu’en janvier 2025, ces arbres ont été coupés. La demande principale de M. [G] [W] est devenue en conséquence sans objet.
2- Sur les demandes indemnitaires
— Au titre de la réparation et du nettoyage du toit de l’appentis
Vu l’article 1240 du Code civil ,
Il appartient à M. [G] [W] d’établir le lien de causalité entre les dommages ayant affecté son appentis et les arbres de M. [Z] [R].
Les deux procès-verbaux de Maître [P] de 2023 et 2024 versés aux débats permettent de constater que des feuilles et petits branchages des lauriers de M. [Z] [R] pouvaient joncher le toit de l’appentis de M. [G] [W], impliquant pour celui-ci nécessairement un nettoyage. En revanche, si M. [G] [W] justifie que le bandeau de tôle de son appentis a été endommagé, les seules photographies produites ne démontrent pas à elles seules que cette dégradation découleraient soit des lauriers eux-mêmes soit de la coupe de ces derniers en 2023 par M. [Z] [R] lui-même.
En conséquence, seule une somme de 50 € sera retenue au regard du devis du 20 août 2024 produit aux débats au titre de l’indemnisation découlant du préjudice matériel lié à la nécessité de faire nettoyer le toit de l’appentis. Le surplus de la demande indemnitaire sera rejetée.
— Au titre du remboursement des constats de commissaire de justice
M. [Z] [R] n’a élagué ses arbres qu’après son assignation devant le tribunal judiciaire de sorte que M. [G] [W] est bien fondé à solliciter le remboursement du constat établi le 25 septembre 2024 pour un montant de 333,20 €.
Concernant le constat du 28 septembre 2023, force est de constater que le délai butoir fixé par l’assurance protection juridique pour élaguer n’était pas expiré à cette date. Toutefois, ce constat a permis à M. [G] [W]de justifier de la présence de feuilles et petits branchage sur le toit de son appentis en 2023 et 2024 provenant des lauriers. M. [Z] [R] sera dès lors tenu à hauteur de la somme de 163,70 € à ce titre soit la moitié du coût de ce constat.
3- Sur les mesures de fin de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant principalement procès, M. [Z] [R] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [R] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [G] [W] au titre de la présente instance. En effet,M. [G] [W] a été contraint à de nombreuses démarches pour que M. [Z] [R] élague et coupe ses arbres pour être en conformité avec les articles 671 et 672 du Code civil.
M. [Z] [R] sera en conséquence condamné à payer à M. [G] [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate que la demande principale d’élagage des abres sous astreinte formulée par M. [G] [W] n’a plus d’objet ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [G] [W] la somme de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) au titre de son préjudice matériel découlant de la nécessité de faire nettoyer la toiture de son appentis ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [G] [W] la somme 333,20 € (TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS VINGT CENTIMES) au titre du remboursement des frais de constat du 25 septembre 2024 et la somme de 163,70 € (CENT SOIXANTE-TROIS EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) au titre du remboursement de la moitié des frais de constat du 28 septembre 2023 ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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