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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 21/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01519 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03167 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZRJA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentéé par SELARL R&K AVOCATS avocats au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par [X] [B] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [G]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/03167
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, par requête expédiée le 21 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017 à l’encontre de l'[Adresse 11] (ci-après [12]).
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
En demande, la société [4], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son recours ;
A titre liminaire :
Constater que sa demande de remboursement était précise, ayant fourni une période de référence précise et un montant précis de remboursement ; En conséquence, ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme de 35.337,38 euros ;
A titre principal :
Constater qu’aucun contrôle antérieur ne portait sur les heures de coupure et d’amplitude de sorte que l’URSSAF ne peut opposer un contrôle antérieur à sa demande de remboursement ;Constater que l’URSSAF ne conteste pas le caractère indu des sommes sollicitées ainsi que leur quantum ;En conséquence, ordonner à l’URSSAF le remboursement de la somme de 35.337,38 euros acquise au titre de la réduction générale des cotisations pour la période de l’année 2017, outre intérêts légaux ;
A titre subsidiaire sur le bien-fondé des demandes :
Constater que les heures de coupure et d’amplitude doivent être intégrées au calcul de la réduction générale ;En conséquence, ordonner le remboursement par l’URSSAF de la somme de 35.337,38 euros au titre de l’année 2017, outre intérêts légaux ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal décidait d’enjoindre à l’URSSAF de procéder à l’examen de la demande de la société :
Rouvrir les débats afin que l’URSSAF chiffre le montant de cotisations indument versées par la société.
En défense, l’URSSAF [9], aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ; Constater que la société n’a pas contesté le contrôle dont elle a fait l’objet sur la période du 01.01.2015 au 31.12.2017, contrôle qui a porté expressément sur la vérification de la réduction générale de cotisations en son point 12 ; Déclarer que la société ne justifie pas de la preuve du caractère indu des cotisations, ne chiffre pas sa demande et entend l’élargir à l’année 2017, de sorte que sa demande en remboursement n’est pas complète ;Confirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande en remboursement de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité de la demande de remboursement suite au contrôle des années 2015 à 2017
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l’autorité de la chose décidée et devient irrévocable.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [4] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF [9] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, et ayant donné à la notification d’une lettre d’observations en date du 20 novembre 2018.
Le tribunal relève que l’application de la réduction générale des cotisations patronales pour la période en cause a fait l’objet d’une observation et d’une régularisation de la part de l’URSSAF, et que les calculs opérés au titre de l’année 2017 par la société pour la réduction générale des cotisations sont expressément visés par ladite lettre d’observations.
Il en résulte que la requérante a bénéficié, pour l’année 2017, d’un remboursement de cotisations de ce chef pour un montant de 6.800 euros.
Il ressort en outre du courrier du 21 décembre 2018 adressé à l’URSSAF [9] par la société [4], dans le cadre de la période contradictoire, ainsi que de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019 subséquente, que la société n’a pas contesté les conclusions de l’inspecteur en la matière.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la régularisation opérée dans le cadre du contrôle mis en œuvre en 2018 par l’URSSAF [9], s’agissant du calcul de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017, est devenue définitive, de sorte que la demande de la société [4] à ce titre, qui se heure à l’autorité de la chose décidée, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La société [4], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable le recours de la société [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 28 juillet 2021 confirmant une décision de ladite caisse en date du 25 janvier 2021 ;
— DECLARE irrecevable la demande de remboursement de la société [4] au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour l’année 2017 ;
— CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT ,
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