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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mars 2026, n° 25/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04007 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXC6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[Y] [O] épouse [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mars 2026
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [I].
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 23 mars 2022, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Madame [Y] [O] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer actuel de 955,09€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 265,21€ une fois déduites les aides au logement
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier d’une assurance locative était délivré le 13 février 2025, en vain.
Par acte du 4 septembre 2025, dénoncé le 5 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Madame [Y] [O] épouse [U] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.075,92€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 juillet 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA PROMOLOGIS , valablement représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.095,88€ arrêtée au 19 janvier 2026 comprenant les frais de procédure de 166,55€ soit un arriéré locatif de 4.929,33€. Elle indique que la locataire a pris des engagements qu’elle n’a pas respecté et aucun contact n’a pu être établi.
Madame [Y] [O] épouse [U], assignée à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par courrier en date du 29 janvier 2026, le conseil de [Y] [O] épouse [U] a demandé la réouverture des débats, a indiqué avoir été saisi après l’audience par la locataire, et indique que sa cliente s’engage à rembourser avant l’audience de renvoi.
A titre subsidiaire, si la demande était refusée, il demande l’autorisation de produire une note en délibéré et verse au débat, les justificatifs allocations qu’elle perçoit pour elle et ses 6 enfants soit une moyenne de 2.866€ ayant une retenue de 182€ actuellement.
Les parties étaient avisées du refus de réouverture des débats et autorisées à produire une nouvelle note en délibéré avant le 15 février 2026.
En réplique à cette note en délibéré, la SA PROMOLOGIS a indiqué ne pas être favorable à la demande de réouverture des débats compte tenu du fait que la locataire a été assignée à personne et qu’elle n’a saisi un avocat qu’après l’audience mais surtout parce qu’elle n’a pas repris le paiement des échéances courantes, la dette continuant d’augmenter s’élevant au jour de la note en délibéré à 6.058,34€ au 3 février 2025.
Par note en délibéré en date du 12 février 2026, la SA PROMOLOGIS a indiqué que la locataire n’avait toujours pas repris le paiement des échéances courantes et s’opposait à l’octroi de délais.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 5 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 14 février 2025 par vois électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat deux mois avant l’assignation . L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 23 mars 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 13 février 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 13 avril 2025.
Madame [Y] [O] épouse [U] a sollicité un conseil pour solliciter la réouverture des débats et s’engage à solder sa dette avant l’audience de renvoi. Or, elle n’a sollicité un conseil qu’après l’audience, elle n’a pas tenté de mettre en place d’apurement et surtout n’a ps repris le paiement des loyers résiduels courants. Elle n’est donc pas éligible à la suspension de la clause de résolutoire si à des délais de paiement. Sa demande sera rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 2] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [Y] [O] épouse [U] sera condamnée au paiement de la somme de 4.929,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtée au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PROMOLOGIS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [O] épouse [U] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Madame [Y] [O] épouse [U], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 13 avril 2025,
Condamne Madame [Y] [O] épouse [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 4.929,33€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [Y] [O] épouse [U], de sa demande de réouverture des débats, de délai et de suspension de la clause résolutoire,
A compter du 13 avril 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PROMOLOGIS par Madame [Y] [O] épouse [U] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [Y] [O] épouse [U] et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 3] et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Madame [Y] [O] épouse [U] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [O] épouse [U] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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