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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 22/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/01720 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [S] [T] épouse [H]
née le 28 Juillet 1970 à METZ (57000)
51, Place de l’Ancien Calvaire
57590 LIOCOURT
de nationalité Française
représentée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B304
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] [H]
né le 08 Décembre 1970 à VERDUN (55100)
51, Place de l’Ancien Calvaire
57590 LIOCOURT
de nationalité Française
représenté par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valérie DOEBLE (1-2)
Me Cindy GEHL (1-2)
le
[U] [H] et [V] [T] se sont mariés le 10 août 2002 à Vic-sur-Seille (Moselle).
Un enfant est issu de cette union : [E] [U] [R] [J] [H] né le 20 mai 2002 à Metz (57).
Par assignation en date du 07 juillet 2022, [V] [T] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué à [U] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, qui lui est propre ;
— attribué à [U] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage, à l’exception des biens dont la jouissance sera expressément attribuée à [V] [T] épouse [H] ;
— condamné [U] [H] à verser à [V] [T] épouse [H] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ;
[U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt rendu le 20 juin 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [V] [T] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— la condamnation d'[U] [H] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 250 000 euros et ce, sous forme de capital ;
— le débouté de la demande subsidiaire d'[U] [H] tendant au versement de la prestation compensatoire sous formes de versements mensuels sur une durée de 8 ans ;
— la condamnation d'[U] [H] à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [H] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— le débouté de la demande de Madame [V] [T] tendant à la conservation de l’usage du nom marital ;
A titre principal :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire;
Subsidiairement :
— que cette demande de prestation compensatoire soit ramenée à de plus justes proportions ;
— la possibilité de règlement de la prestation compensatoire sous forme de règlements mensuels sur une durée de huit années ;
— la condamnation de Madame [V] [T] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires. L’époux ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Sur la situation d'[U] [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel déclaratif de 3000 euros en qualité de gérant d’une société d’affutage, étant toutefois précisé que l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 fait apparaître un revenu mensuel moyen de 3509 euros (somme annuelle de 42 116 euros mentionnée sur l’avis d’impôt 2024 au titre des revenus des associés et gérants),
— des revenus fonciers de 2766 euros par an, soit 230 euros par mois (selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023),
— des dividendes au titre d’actions Air Liquide pour un montant de 561 euros annuels, soit une moyenne de 46,75 euros par mois (déclaratif),
— une rente versée par la MSA pour accident du travail à hauteur de 234,32 euros par trimestre, soit une moyenne de 78,10 euros par mois (déclaratif).
Monsieur [H] fait valoir qu’il est bénéficiaire de contrats de retraite complémentaire et de prévoyance pris en charge par la SARL, et que cette dernière a également pris en charge les cotisations sociales obligatoires non déductibles (CSG CRDS) à hauteur de 2116 euros à l’année, ces sommes étant rapportables aux revenus imposables.
— concernant ses charges :
— des échéances mensuelles de 1314,69 euros au titre d’un prêt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE pour l’achat d’un appartement à STRASBOURG (selon tableau d’amortissement).
Il ne sera pas tenu compte du prêt souscrit par la SCI LES COLCHIQUES en ce que cette charge n’est pas au nom propre de l’époux et est ainsi distincte de son passif propre.
— concernant son patrimoine
Monsieur [H] déclare que son patrimoine se compose des actifs suivants :
— une maison sise à LIOCOURT d’une valeur de 240 000 euros,
— des actions AIR LIQUIDE à hauteur de 26 417 euros,
— un bois sis à TINCRY d’une valeur de 6000 euros,
— un appartement sis à STRASBOURG d’une valeur de 208 000 euros,
— des parts sociales dans la SCI LES COLCHIQUES d’une valeur de 950 euros,
— des parts sociales dans sa société SARL AFFUTAGE [H] SERVICES d’une valeur de 400 000 euros,
— des armes de chasse pour 6400 euros,
— des véhicules pour 12 000 euros, ainsi qu’un bateau estimé à l’euro symbolique,
— de l’épargne à hauteur d’environ 117 344 euros (comptes, livrets, épargne retraite et plan interentreprise) ;
Sur la situation de [V] [T]
— concernant ses revenus
— une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 1189,74 euros (selon bulletin de pension de décembre 2023),
— des revenus fonciers de 575 euros par mois (selon quittances de loyer délivrées au locataire).
Il ressort des pièces versées à la présente procédure que Madame [T] est atteinte de la maladie de Lyme, qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2015 et a été mise à la retraite pour invalidité à sa demande alors qu’elle exerçait en qualité de professeur d’anglais. Si ces éléments permettent d’établir la réalité de l’état de santé dégradé de l’épouse, ils ne démontrent pas qu’elle n’était plus en mesure d’exercer toute activité professionnelle. La MDPH précise dans un courrier du 06 octobre 2020 que l’ouverture des droits à l’allocation pour l’adulte handicapé est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Il appert toutefois de son relevé de carrière que l’épouse a cessé son activité professionnelle à compter du mois de septembre 2017, un congé longue durée lui ayant été accordé à compter de cette date.
— concernant ses charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 701,66 euros (selon avis des sommes à payer pour le mois de décembre 2023 et janvier 2024
— concernant son patrimoine :
— un appartement sis à METZ d’une valeur de 92 500 euros.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 55 ans pour l’épouse et de 54 ans pour le mari ;
— que l’épouse est de santé précaire et est atteinte de la maladie de Lyme et évoque une fibromyalgie ;
— que le mariage a duré 23 ans, dont 20 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— qu’un enfant désormais majeur est issu de l’union ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis le mois de septembre 2017 (date du début de son congé longue maladie) et que sa pension de retraite est ainsi limitée ;
— que l’épouse justifie avoir réduit son activité professionnelle à compter du mois de septembre 2004 (l’enfant étant né en mai 2002) et soutient que cette décision était guidée par la volonté du couple qu’elle se consacre davantage à l’éducation de l’enfant ; à défaut de preuve qu’il s’agit d’un choix personnel de l’épouse, il sera présumé avoir été fait d’un commun accord.
— que l’épouse soutient avoir apporté son aide à l’époux dans le cadre de sa société sans pour autant justifier de ses allégations ;
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis.
Ainsi, il résulte de ces éléments que [V] [T] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial. Dès lors, [U] [H] sera condamné à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €.
[U] [H] étant en capacité de verser cette somme en capital, il sera débouté de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[V] [T] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle indique qu’elle est atteinte de la maladie de Lyme, que les démarches administratives en vue de la reprise de son nom de jeune fille sont fastidieuses et incompatible avec la fatigue découlant de son état de santé. Elle ajoute qu’elle est connue sous le nom marital auprès des associations de malades de cette maladie et qu’elle est engagée dans une procédure près le Tribunal administratif aux fins de reconnaissance d’une affection longue durée maladie de Lyme sous ce même patronyme.
[U] [H] s’oppose à cette demande.
Force est toutefois de constater que la demande de l’épouse n’est fondée sur aucun intérêt légitime, compte tenu de ce qu’auprès des administrations, elle est connue sous le nom marital faisant nécessairement suite à son nom de jeune fille. En outre, les démarches à entreprendre aux fins de reprise de son nom de jeune fille ne sont pas incompatibles avec son état de santé.
En conséquence, [V] [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [V] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner [U] [H] à verser à [V] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 juillet 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [U] [R] [H], né le 08 décembre 1970 à Verdun (55)
— Madame [V] [S] [T], née le 28 juillet 1970 à Metz (57)
mariés le 10 août 2002 à Vic-sur-Seille (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 06 octobre 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoire ;
DÉBOUTE [V] [T] de sa demande d’usage du nom marital [H] ;
CONDAMNE [U] [H] à payer à [V] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 €;
DEBOUTE [U] [H] de sa demande d’échelonnement du paiement de la prestation compensatoire;
CONDAMNE [U] [H] à verser à [V] [T] 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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