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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 4 nov. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WKD
S.C.I. LES MARCHES MÉDITERRANÉENS
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
Rectification d’erreur matérielle et omission de statuer Jugement du 07 mai 2025 RG 23/94
LE 4 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
EXPROPRIANT
S.C.I. LES MARCHÉS MÉDITERRANÉENS
Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 399 185 925
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 9 rue Loubon – 13003 MARSEILLE
représentée par Me Michaël BENOIT, avocat au barreau de PARIS dont le cabinet se situe 132 boulevard Montparnasse 75014 Paris
CONTRE :
EXPROPRIE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMEDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis “L’astrolabe” , 79 Boulevard de Dunkerque – CS 70443 – 13235 MARSEILLE CEDEX 2
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Romain THOMÉ avocat au barreau de Paris
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de Marseille, DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, 16 rue Borde 13357 MARSEILLE cedex 20
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de MARSEILLE désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Marion BINGUY
Débat à l’audience publique du 17 septembre 2025
Mis en délibéré au 21 octobre 2025 prorogé au 04 novembre 2025
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête reçue au greffe de la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône le 21 juillet 2025, la SCI Les marchés Méditerranéens a demandé la rectification d’erreurs matérielles et d’omission de statuer contenues dans le jugement rendue par la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône le 7 mai 2025 et concernant un litige l’opposant à l’EPA Euroméditerranée.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SCI Les Marchés Méditerranéens a déposé un mémoire en réplique et demande de :
Concernant les erreurs matérielles :
Constater l’existence d’une erreur matérielle affectant la page 1 du jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025, en ce qu’il a désigné par erreur Maître [L] [B] de la SCP [B] & Associés es qualité d’avocat postulant au barreau de Marseille, représentant la SCI Les Marchés Méditerranéens, au lieu de Maître Michaël Benoit, avocat au barreau de Paris, Constater l’existence d’une erreur matérielle affectant la page 18 du jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025, en ce qu’il a désigné par erreur la SCI Les Marchés Européens au lieu de Les Marchés Méditerranéens, Constater l’existence d’une erreur matérielle affectant les pages 17 et 18 du jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025, en ce qu’il a indiqué par erreur la date du « 30 septembre 2019 » au lieu du « 11 janvier 2019 » et par erreur le montant de « 990.343 euros » au lieu de « 1.221.597,00 euros », Rectifier en conséquence ledit jugement, en remplaçant page 1 la mention « Maître [L] [B] de la SCP [B] & Associés es qualité d’avocat postulant du barreau de Marseille » par « Maître Michaël Benoit, avocat au barreau de Paris » ; Rectifier en conséquence ledit jugement, en remplaçant page 18 la mention la SCI Les Marchés « Européens » par Les Marchés « Méditerranéens », Rectifier en conséquence ledit jugement, en remplaçant pages 17 et 18, la date du « 30 septembre 2019 » par la date du « 11 janvier 2019 » et le montant de « 990.343 » par le montant de « 1.221.597,00 euros ».Ordonner la mention de la présente décision rectificative en marge de la minute et des expéditions du jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025,Concernant les omissions de statuer :
Constater l’omission de statuer sur les demandes suivantes de la SCI Les Marchés Méditerranéens : Demande d’application des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité au titre de la perte de jouissance, à compter du jugement ; Demande d’indemnisation des préjudices liés à la dépossession des constructions situées autour de la halle principale et détruites par l’autorité expropriante comme suit : A titre infiniment subsidiaire : dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal jugerait impossible la restitution du bien à la SCI Les Marchés Méditerranéens, Indemnité principale – méthode globale (construction + terrain intégré)
Locaux
Superficies utiles pondérées
Valeur unitaire
Valeur totale (terrain intégré)
Bâtiment annexe : Supermarché CASH DU SOLEIL
750 m2
2700 €/m2
2 025 000 €
Bâtiment annexe : Commerce Boucherie traiteur
43 m2
2700 € /m2
116 100 €
Annexe : bergerie et échoppes
482 m2
1400 €/m2
674 800
60 emplacements (dont 30 couverts
30 x 12 000 €/ unité (couverts)
30 x 6000 €/unité (découverts)
360 000
180 000
En conséquence, compléter le jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025 par un dispositif statuant sur lesdites demandes En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par l’EPA Euroméditerranée, Condamner l’EPA Euroméditerranée aux entiers dépens, Ordonner la mention de la décision à intervenir rectificative en marge de la minute et des expéditions du jugement n°RG 23/94 rendu par la juridiction de céans le 7 mai 2025.
L’EPA Euroméditerranée, dans un mémoire en réponse reçu le 10 septembre 2025 au greffe de la juridiction demande de :
Faire droit à la demande de la SCI Les Marchés Méditerranéens tendant à la constatation et à la rectification des erreurs matérielles portant sur l’identification de son avocat et sa dénomination sociale affectant le jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025, Rejeter l’ensemble des autres demandes de constatation et de rectification d’erreurs matérielles présentées par la SCI Les Marchés Méditerranéens, Rejeter les demandes de constatation d’omission de statuer ainsi que la demande de complément du dispositif du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 présentées par la SCI Les Marchés Méditerranéens, Rejeter la demande de la SCI Les Marchés Méditerranéens tendant à la condamnation de l’EPA Euroméditerranéen aux entiers dépens, Constater l’erreur matérielle figurant au sein de la première phrase de la page 16 du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 selon laquelle « Eu égard à la situation géographique des termes présentés, seules les références 2 et 9 ne seront retenues, les autres ne présentant pas de caractéristiques similaires » et rectifier en conséquence ledit jugement en remplaçant cette phrase par la suivante : « Eu égard à la situation géographique des termes présentés, seules les références 2 et 9 seront retenues, les autres ne présentant pas de caractéristiques similaires » ; Constater l’erreur matérielle figurant page 11 du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 dans la phrase suivante « Selon R. 223-6 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statuer sur les conséquences de son annulation » et rectifier en conséquence ledit jugement en remplaçant cette phrase par la suivante : « Selon l’article L. 223-2 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. », Constater l’erreur matérielle figurant page 10 du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 aux termes de laquelle : « Il y a donc lieu de constater qu’au regard de l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 27 février 2017, l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (RG n°17/00042) est dépourvue de base légale et doit être annulée » et rectifier en conséquence ledit jugement en remplaçant cette phrase par la suivante : « Il y a donc lieu de constater qu’au regard de l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 27 février 2017, l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (RG n°17/00042) est dépourvue de base légale. » ; Constater l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 lequel « Annule l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (RG n°17/00042) » et rectifier en conséquence ledit jugement en supprimant cette annulation du dispositif, Condamner la SCI Les Marchés Méditerranéens aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025. Cette date a été prorogée au 4 novembre 2025.
Autorisés l’EPA Euroméditerranée a transmis une note en délibéré le 24 septembre 2025 et la SCI Les Marchés Méditerranéens a formulés ses observations selon note en délibéré du reçue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est nécessaire, pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle, c’est-à-dire étrangère au raisonnement intellectuel du juge.
Ainsi, la rectification des erreurs ou omissions matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l’autorité de la chose jugée.
En effet, il a été jugé que « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. ass. plén., 1er avr. 1994, Cass. 3e civ., 12 oct. 2005, n° 04-16.624).
Sur les erreurs matérielles :
Sur l’erreur matérielle affectant la page 1 du jugement, en ce qu’il a désigné Maître [L] [B] de la SCP [B] & Associés es qualité d’avocat postulant au barreau de Marseille, représentant la SCI Les Marchés Méditerranéens, au lieu de Maître Michaël Benoit, avocat au barreau de Paris, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.
Sur l’erreur matérielle affectant la page 18 du jugement, en ce qu’il a désigné la SCI Les Marchés « Européens » au lieu de Les Marchés « Méditerranéens », il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.
Sur l’erreur matérielle affectant les pages 17 et 18 du jugement, en ce qu’il a indiqué la date du « 30 septembre 2019 » au lieu du « 11 janvier 2019 » et par erreur le montant de « 990.343 euros » au lieu de « 1.221.597,00 euros », il résulte du mémoire complémentaire et récapitulatif du 26 mars 2025 que la SCI Les Marchés Méditerranéens a sollicité la condamnation de l’EPA Euroméditerranée au titre de la perte de jouissance du bien à compter du 30 septembre 2019. Si aujourd’hui, elle produit des arguments aux fins de fixation de la date de prise de possession par l’EPA Euroméditerranée des biens à une date antérieure, affirmant avoir elle-même commis une erreur matérielle, cette appréciation des faits, qui modifie substantiellement les demandes, ne relève pas de la procédure en erreur matérielle et il convient de rejeter la demande.
Sur l’erreur matérielle figurant au sein de la première phrase de la page 16 du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce qu’il s’est glissé une négation incorrecte, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.
Sur l’erreur matérielle figurant page 11 du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 sur la numérotation d’article, il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement l’erreur relevée et dénoncée, qui est purement matérielle, et qu’il y a donc lieu d’en ordonner la rectification.
Sur l’erreur matérielle figurant page 10 et dans le dispositif du jugement n°RG 23/94 du 7 mai 2025 relative à l’annulation de l’ordonnance d’expropriation du 30 juin 2017 (RG n°17/00042), il s’agit d’une erreur de droit éventuellement commise pas la juridiction, qui ne saurait faire l’objet d’une demande de rectification d’erreur matérielle. Cette demande est donc rejetée.
Sur les omissions de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Sur la demande d’application des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité au titre de la perte de jouissance à compter du jugement, il y a lieu d’observer que la SCI Les Marchés Méditerranéens a effectivement sollicité au titre de son mémoire complémentaire et récapitulatif du 26 mars 2025 de « Condamner l’EPA Euroméditerranée à régler à la SCI Les Marchés Méditerranéens, au titre de la perte de jouissance du bine à compter du 30 septembre 2019, une somme de 5.162.582,00 euros (sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ». Or le jugement du 7 mai 2025 a statué sur l’indemnité due au titre de la perte de loyers, sans toutefois statuer sur les intérêts.
Ainsi, une omission existe effectivement dans les motifs et le dispositif de la décision, qu’il convient de rectifier.
La phrase « Ainsi, l’EPA Euroméditerranée est condamné à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 » doit être remplacée par la phrase « Ainsi, l’EPA Euroméditerranée est condamné à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ». Le dispositif est également rectifié dans le même sens.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices liés à la dépossession des constructions situées autour de la halle principale et détruites par l’autorité expropriante, il résulte des motifs de la décision que le juge a considéré que « la consistance du bien doit être évaluée à la date du présent jugement, l’ordonnance d’expropriation ayant été annulée » (page 12), et précisé au stade de « la valeur du bien au jour du jugement à intervenir », « Ainsi qu’exposé précédemment, il y a lieu de prendre en considération la consistance du bien à la date de la décision, soit le Batiment A constitué des locaux à usage d’activité sur une superficie de 2384 m2 ainsi que les locaux à usage de bureaux sur une superficie de 1131 m2 ».
En l’état, l’omission relevée n’est pas caractérisée et il convient de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
Ordonne la rectification de la page 1 de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la mention « Maître [L] [B] de la SCP [B] & Associés es qualité d’avocat postulant du barreau de Marseille » doit être remplacée par « Maître Michaël Benoit, avocat au barreau de Paris » ;
Ordonne la rectification du dispositif (page 18) de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la mention « la SCI Les Marchés Européens » doit être remplacée par « la SCI Les Marchés Méditerranéens » ;
Ordonne la rectification des motifs (page 16) de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la phrase « Eu égard à la situation géographique des termes présentés, seules les références 2 et 9 ne seront retenues, les autres ne présentant pas de caractéristiques similaires » doit être remplacée par la phrase « Eu égard à la situation géographique des termes présentés, seules les références 2 et 9 seront retenues, les autres ne présentant pas de caractéristiques similaires » ;
Ordonne la rectification des motifs (page 11) de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la phrase « Selon R. 223-6 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statuer sur les conséquences de son annulation » doit être remplacée par « Selon l’article L. 223-2 du même code, après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. » ;
Ordonne la rectification dans les motifs de la décision (page 17) de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la phrase « Ainsi, l’EPA Euroméditerranée est condamné à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 » doit être remplacée par la phrase « Ainsi, l’EPA Euroméditerranée est condamné à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;
Ordonne la rectification du dispositif de la décision de la décision n°RG 23/94 du 7 mai 2025 en ce que la phrase « Condamner l’EPA Euroméditerranée à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 » doit être remplacée par la phrase « Condamner l’EPA Euroméditerranée à verser à la SCI Les Marchés Méditerranéens à la somme de 990 343 euros au titre de l’indemnité due en raison de la perte de loyers entre le 30 septembre 2019 et le 30 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public;
Ordonne la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 07 mai 2025 RG 23/94 et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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