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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j e x, 13 mai 2025, n° 23/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/13
JUGEMENT DU :
13 Mai 2025
N° RG 23/00723 -
N° Portalis DBZ4-W-B7H-BY54
AFFAIRE :[Y] [U], [W] [P]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente
GREFFIER : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [U]
née le 26 Janvier 1974 à SAINT OMER (62500), demeurant 4, rue du colonel Doyen – 62500 SAINT OMER
Monsieur [W] [P]
né le 22 Mars 1972 à SAINT OMER (62500), demeurant 4, rue du Colonel Doyen – 62500 SAINT-OMER
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Fleur BRIDOUX, avocat au barreau de SAINT-OMER, substituée par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 12 Juin 2023
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2024, Me Céline VENIEL et Me Fleur BRIDOUX, en leur plaidoirie, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition 14 Janvier 2025 puis prorogé au 26 Mars 2025 et au 13 Mai 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DE LITIGE
Par jugement du 7 septembre 2011, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a notamment :
condamné solidairement Madame [Y] [U], Monsieur [W] [P] et Monsieur [S] [K] à payer à la BPN la somme de 80 198,99 € outre les intérêts au taux de 5,5%, dans la proportion de leurs engagements respectifs,condamné solidairement Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] à payer à la BPN la somme de 15 852,08 € outre les intérêts au taux de 5,4%,ordonné (…) la capitalisation annuelle des intérêts,condamné Madame [Y] [U], Monsieur [W] [P] et Monsieur [S] [K] à payer à la BPN la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et dans la proportion de leurs engagements, à savoir 240 € à charge pour Monsieur [S] [K] et 2 760 € à la charge de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P],ordonné l’exécution provisoire du jugement, condamné Madame [Y] [U], Monsieur [W] [P] et Monsieur [S] [K] à payer à la BPN la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et dans la proportion de leurs engagements, à savoir 64 € à charge pour Monsieur [S] [K] et 736 € à la charge de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P],condamné Madame [Y] [U], Monsieur [W] [P] et Monsieur [S] [K] aux entiers dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 116,61 euros TTC.
Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] ont interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt en date du 22 novembre 2012, la Cour d’Appel de Douai a :
confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la condamnation solidaire des époux [L] et de Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 80 198,99 euros est prononcée en proportion de leurs engagements respectifs, et sauf en ce qu’il a condamné les époux [L] et Monsieur [S] [K] au paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
Statuant de nouveau, par voie de réformation de ces chefs,
DIT que la condamnation solidaire des époux [L] et de Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 80 198,99 euros est prononcée dans la limite de l’engagement de caution souscrit par chacun d’eaux ;
débouté la SA BANQUE POPUALAIRE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
condamné in solidum les époux [L] et de Monsieur [S] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamné les époux [L] et de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens d’appel, et autorisé Maître Virgnie LEVASSEUR, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par exploit du 18 janvier 2013, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait signifié à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 22 novembre 2012.
Par exploit signifié le 14 novembre 2022, la SAS EOS FRANCE a fait délivrer à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifié à Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] un procès-verbal de saisie-vente, en leur faisant itératif commandement de payer la somme totale de 153 384,43 euros.
Par acte de commissaire de justice signifiée le 12 juin 2023, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de contester la saisie vente.
Après dix renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P], représentés, sollicitent :
de voir juger nulle la saisie-vente, et, en conséquence, voir annuler le procès-verbal de saisie-vente du 11 mai 2023 et en ordonner la main-levée immédiate, la condamnation de SAS EOS FRANCE à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice consécutif à une saisie abusive et brutale,
le rejet des demandes de SAS EOS FRANCE,
la condamnation de SAS EOS FRANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions n°3 déposées à l’audience, SAS EOS FRANCE demande :
le prononcé de la nullité de l’assignation signifiée le 12 juin 2023,
le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P],
la condamnation in solidum de Madame [Y] [U] et Monsieur [W] [P] d’avoir à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions respectivement déposées par les parties à l’audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par mention au dossier, le juge de l’exécution a, en cours de délibéré, demandé :
— à la société EOS FRANCE de justifier de la signification aux consorts [D] du jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 7 novembre 2023,
— à défaut que chacune des parties présentent ses observations sur le non-respect de l’article 503 du cpc et la nullité de la saisie-vente en résultant.
La société EOS FRANCE n’a adressé ni observations ni pièce.
Par conclusions reçues au greffe le 23 avril 2024, Monsieur [W] [P] et Madame [Y] [U] ont fait valoir que faute pour la société EOS FRANCE de leur avoir signifié le jugement du 11 septembre 2011, la société ne pouvait pas procéder à l’exécution forcées des condamnations résultant de celui-ci, confirmées partiellement par l’arrêt en date du 22 novembre 2012 par la Cour d’Appel de Douai.
Motifs de la décision
Sur la nullité de l’assignation
La SAS EOS FRANCE soutient que l’assignation saisissant le juge de l’exécution est nulle au motif qu’elle ne mentionne aucun fondement juridique.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’y a pas de nullité sans grief. Or, en l’espèce d’une part l’acte introductif vise le défaut de qualité à agir et la prescription du titre, et d’autre le débat contradictoire a permis à chacune des parties de faire valoir ses moyens et de répondre à ceux de la partie adverse.
Partant, l’exception de nullité soulevée sera rejetée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 11 mai 2023
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile :
« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement et confirmées en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 22 novembre 2022 puis le procès verbal de saisie-vente signifié le 11 mai 2023 l’ont été en vertu :
« - d’un l’arrêt dûment exécutoire rendu contradictoirement par la Cour d’Appel de Douai le 22/11/2012 précédemment signifié à avoué par acte en date du 22/11/2012, signifié(e) en date du 18/01/2013 dûment revêtu(e) de la formule exécutoire en date du 22/11/2012,
— d’un jugement dûment exécutoire rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer le 07/09/2021 dûment revêtu(e) de la formule exécutoire en date du 07/09/2011"
Or, l’acte de signification du 18 janvier 2013 ne mentionne et ne concerne que l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 2 novembre 2012, à l’exclusion du jugement de 1ere instance du 7 septembre 2021, partiellement infirmé, alors que les deux décisions sont interdépendantes dans leur exécution.
Malgré la demande expresse du juge de l’exécution d’avoir à justifier de la signification du jugement, aucune pièce supplémentaire n’a été versée aux débats par la SAS EOS FRANCE.
Partant, l’acte de saisie-vente intervenue le 11 mai 2023 est nul et sa main-levée immédiate sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 121-2 du code ds procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une mesure d’exécution en violation des dispositions des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et les biens de Monsieur [P] et Madame [U], dont un véhicule automobile, sont immobilisés de manière abusive depuis le 11 mai 2023.
Il convient par conséquent de condamner la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [P] Et Madame [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS EOS FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SAS EOS FRANCE sera en outre condamnée à payer à Monsieur [W] [P] et à Madame [Y] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
CONSTATE la nullité de l’acte de saisie-vente intervenue le 11 mai 2023 et en ORDONNE la mainlevée immédiate ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [W] [P] et à Madame [Y] [U] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [W] [P] et à Madame [Y] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’Exécution
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