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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBEL
DEMANDERESSE :
S.A.S. REGIE 1981
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 340 537 570, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4]
immatriculée sous le numéroSIREN 923 384 325, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] a confié à la société REGIE 1981 l’organisation d’un concert dénommé « [Localité 3] Bal du Vinaigre » prévue le 1er juin 2024, la durée de la convention étant conclue du 6 mai 2024 au 1er juin 2024.
Aux termes de ce contrat, la société REGIE 1981 s’est engagée à mettre en place un plan de communication promotionnelle dudit concert sur les ondes radiofréquences « VIBRATION » ainsi qu’apporter des artistes pour l’organisation du concert. En contrepartie, l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] s’est engagée à verser à la société REGIE 1981 une somme de 24 000 euros TTC, outre les taxes auprès de la SACEM et des administrations ainsi qu’à transmettre tout support visuel numérique faisant apparaitre la radiofréquence « VIBRATION ».
Se plaignant de ne pas avoir été payée, la société REGIE 1981 a, par acte en date du 20 février 2025, fait assigner l’association LES AMIS DU VINAIGRE D’ORLEANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
Copie exécutoire le :
à : Me Wedrychowski
— DECLARER la demande de la Société par actions simplifiée REGIE 1981 recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER l’Association les AMIS DU VINAIGRE d'[Localité 4] à verser à la société par actions simplifiée REGIE 1981 une provision de 26 376,57 € TTC,
— ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision avec anatocisme,
— CONDAMNER l’Association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] à payer à la Société par actions simplifiée REGIE 1981 la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recouvrement des condamnations et les émoluments dus à l’huissier instrumentaire.
A l’audience du 14 mars 2025, la société REGIE 1981 a soutenu les termes de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du contrat en date du 6 mai 2024 et des courriels échangés entre les parties (pièce 5), l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] est redevable de la somme de 24 000 euros, une obligation qui n’est pas contestée par la défenderesse qui par email du 3 août 2024 a reconnu ne pas être en capacité de régler la dette de 24.000 euros TTC.
Au regard de ce qui précède, au vu de la mise en demeure du 10 septembre 2024 distribuée par lettre recommandée avec accusé de réception et en l’absence de motif d’opposition sérieux, l’obligation de l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] de payer la somme de 24.000 euros TTC à la société REGIE 1981 n’est pas sérieusement contestable.
En revanche les autres demandes se heurtent à des contestations sérieuses, le demandeur ne rapportant pas la preuve que des pénalités de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement étaient prévus au contrat.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse, l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4], ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] à régler à la société REGIE 1981 la provision de 24 000 TTC au titre du contrat conclu le 6 mai 2024 entre les parties, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamne l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] aux dépens ;
Condamne l’association LES AMIS DU VINAIGRE D'[Localité 4] à payer à la société REGIE 1981 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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