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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYFX – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
Contentieux Agricole
MINUTE N° 25/229
AFFAIRE N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYFX
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
MSA BOURGOGNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à MSA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles [S]
Assesseur salarié : M. [B] [P]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [N]
4 rue Camille Desmoulins
89350 CHAMPIGNELLES
Comparant, ayant pour avocat Maître Olivier MURN, avocat au barreau d’Auxerre, non présent,
partie demanderesse
à
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [W] [E], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Novembre 2023
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 janvier 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a informé [Y] [N] qu’une retraite non salariée lui était attribuée à compter du 1er octobre 2022 pour un montant mensuel de 772,15 euros net sur la base de 144 trimestres pour retraite forfaitaire et 1078 points pour sa retraite proportionnelle.
Par courrier du même jour, la MSA l’a informé de l’attribution d’une retraite complémentaire obligatoire à compter de la même date et à hauteur de 103,54 euros net/mois calculée sur la base de 3 782 points.
Saisie par [Y] [N] d’une contestation du calcul de sa retraite, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 17 octobre 2023, confirmé ses décisions initiales.
Par requête du 31 octobre 2023, [Y] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 26 mars 2025, [Y] [N] comparaît seul et demande à la juridiction de condamner la MSA à revoir ses calculs.
Il explique en substance que les calculs retenus par la caisse sont erronés en ce que l’estimation indicative globale de retraite éditée sur le site INFO RETRAITE le 17 octobre 2019 lui permettait de compter sur une retraite agricole (régime de base, complémentaire + bonification enfant) de 1 101,77 euros nets/mois, soit un montant largement supérieur à celui finalement retenu par la caisse. Il s’étonne enfin que depuis l’introduction de son recours, son montant de retraite a augmenté.
La MSA, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— valider ses décisions du 20 janvier 2023,
— valider la décision de la CRA du 17 octobre 2023,
— débouter le requérant de toutes ses autres prétentions.
En réplique, se fondant sur les articles D.161-2-1-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que l’estimation indicative globale est délivrée à titre indicatif et provisoire et que celle-ci ne l’engage pas à calculer la pension sur la base des données mentionnées sur le relevé. Elle soutient que la retraite a été calculée conformément à la règlementation en vigueur et précise que conformément à l’article L. 732-63 du Code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où le requérant n’a pas fait valoir ou ne perçoit pas sa retraite du régime général, c’est à juste titre qu’il n’ouvre pas droit, à ce jour, au Complément Différentiel de Retraite Complémentaire Obligatoire (CD RCO). Elle s’en remet à ses écritures pour le surplus, notamment pour le détail des calculs.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré communiquée au Tribunal le 4 avril 2025, [Y] [N] produit un récapitulatif des pièces 1 et 2 fournies à l’audience ainsi qu’un relevé bancaire des versements effectués.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré
Aux termes de l’article 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, [Y] [N] produit en cours de délibéré des pièces non demandées par le Tribunal durant l’audience. Au vu des dispositions susvisées, elles doivent être écartées des débats et seront déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé des décisions de la caisse
L’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite prévoit deux documents destinés à l’information des assurés : le relevé de situation individuelle et l’estimation indicative globale.
L’article D.161-2-1-3 du même code prévoit que le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L.161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R.161-10 et comporte notamment la délivrance au bénéficiaire des éléments suivants :
— sur sa demande ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé;
— à l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
L’article D.161-2-1-4 dudit code dispose en particulier que le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L.161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1º Les données mentionnées à l’article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2º La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1º du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Enfin, l’article L. 732-63 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que les bases de calcul du montant des pensions de retraite de [Y] [N], qui ont été détaillées et explicitées par la caisse aux termes de ses écritures soutenues devant le Tribunal de céans, ne font l’objet d’aucune critique précise de la part du requérant.
Il y a lieu notamment de retenir, pour ce qui concerne la durée d’assurance validée, que [Y] [N], né en 1954, totalise 185 trimestres d’assurance tous régimes confondus, et que le taux applicable est le taux plein.
Il convient, en second lieu, d’observer, s’agissant de la contestation élevée portant sur la différence entre les montants figurant sur l’estimation indicative globale et le montant de la retraite personnelle de base et complémentaire servi au requérant, que le document adressé en 2019, qui ne présentait qu’un caractère indicatif, avait estimé le montant de la retraite de [Y] [N] à 1 231 euros au 1er juillet 2022 en prenant en considération le fait qu’il percevrait le RCO, ce qui n’a pas été le cas dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 732-63 du Code rural et de la pêche maritime susvisé, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté.
Il y a lieu, en tout état de cause, de relever que les données obtenues à l’aide d’un simulateur de calcul n’ont qu’une valeur indicative et que l’estimation globale en cause mentionne expressément en bas de page :
« Ce document est délivré en l’état de la règlementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite conformément aux dispositions de l’article D. 161-2-1-3 du Code de la sécurité sociale ».
Il s’ensuit qu’en cas de désaccord, le requérant n’est pas recevable ni fondé à s’en prévaloir pour obtenir la révision des modalités de liquidation de sa pension ou une quelconque réparation financière.
Dès lors, dans la mesure où le requérant soutient que le montant de la pension retenu par la caisse est erroné sur le seul fondement que celui-ci est inférieur à celui mentionné sur l’estimation indicative globale est insuffisant, sans autre moyen sérieux, à condamner la caisse à revoir ses calculs en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une erreur commise par la MSA.
Il s’infère de ce qui précède que le montant de pension accordé au requérant par la MSA de Bourgogne est justifié. [Y] [N] sera débouté de sa demande et les décisions critiquées seront confirmées.
Sur dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[Y] [N], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les pièces communiquées par Monsieur [Y] [N] le 4 avril 2025 ;
CONFIRME les calculs des retraites de base et complémentaire effectués par la MSA de Bourgogne le 20 janvier 2023 et confirmés par la CRA le 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à ce que la caisse réexamine ses droits ;
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00359 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYFX – PAGE
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière Le Président
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