Infirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 nov. 2025, n° 25/04533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04533
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de lors Florine DEMILLY, greffier lors des plaidoieries, et de Déborah RIOLAND, greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 novembre 2025 par le préfet de [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [U] [C], notifiée à l’intéressé le 05 novembre 2025 à 12h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 08 novembre 2025, reçue et enregistrée le 08 novembre 2025 à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [C], né le 24 Mai 1998 à [Localité 18], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [L] [W], interprète en langue Arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/04533
— Cabinet [Localité 17] substitué par Me JACQUARD, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [U] [C] ;
Dossier N° RG 25/04533
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la tardiveté et le caractère incomplet de l’avis au procureur du placement en garde à vue
— une alimentation durant la garde à vue ne respectant pas la dignité humaine ;
— l’interprétariat par téléphone lors de la notification des droits ;
— un avis au procureur de la République du placement en rétention anticipé ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté et le caractère incomplet de l’avis au procureur du placement en garde à vue
Attendu que les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale imposent que l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenue par l’officier de police judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, selon procès verbal du 5 novembre 2025 à 0h10, il est indiqué que les forces de l’ordre indique “mentionnaons avoir avisé par courriel ce jour à l’heure figurant en en tête du présent, la permaence parquet du TJ [Localité 15] du palcement en GAV de la personne visée ci contre en marge” ; qu’il résutle de ce meme procès verbal que le nom de la personne est certes transmise au procureur, tout comme la nature de l’infraction “soustraction à l’exécution de refus d’entrée en France”; que toutefois le courriel afférent au placement en garde à vue indiquant les motifs, n’est nullement joint, qu’au surplus, l’information au procureur a été faite 40 minutes postérieurement au placement lui même,; qu’il résulte de l’ensemble de ces deux éléments, un avis au procureur du placement en garde à vue ne remplissant nullement les conditions fixées à l’article 63 du code de procédure pénale ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [C] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [U] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Novembre 2025 à 19h09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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