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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 sept. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/01093 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FRR
Date du Recours : 13 mars 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle :
— concernant la date de l’opposition à la contrainte (mentionner la date du 22/06/2023, et non la date du 20/06/2020)
— concernant la date de la contrainte (mentionner la date du 21/03/2023, et non la date du 21/03/2021)
Code recours : 88B
N°minute : 25/03321
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Patrick GOSSELIN, Vice-Président, au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille assisté de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires ;
Vu la requête en date du 03 Mars 2025 par laquelle l’ Organisme [10] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 06 février 2025 numéro 25/00463 ; (erreur matérielle étant susceptible d’entacher la décision en application de l’article 462 du code de procédure civile;
Attendu que l’ organisme [10] précise que par jugement du 06 février 2025 le Tribunal Judiciaire – Pôle social de Marseille- déclarait irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [M] [E] le 22 juin 2023 à la contrainte du 21 mars 2023 qui lui a été signifiée le 24 mars 2023 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l’année 2017…
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en omission et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que dans le paragraphe “PAR CES MOTIFS” la date de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [M] ( le 20 JUIN 2020) est erronée (jour et l’ année ) ainsi que la date de la contrainte (21 mars 2021);
Que s’agissant d’omission matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
— ORDONNONS la rectification du jugement du 06 février 2025
Et dans le paragraphe PAR CES MOTIFS remplaçons la phrase “l’opposition formée le 20 juin 2020 par Monsieur [E] [M] à la contrainte décernée le 21 mars 2021 par le directeur de L’URSSAF paca et signifiée le 24 mars 2023. , par la phrase :
l’opposition formée le 22 juin 2023 par Monsieur [E] [M] à la contrainte décernée le 21 mars 2023 par le directeur de L’URSSAF [8] et signifiée le 24 mars 2023,
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 7], le 04 septembre 2025
LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;
Notifiée le:
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