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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 2 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 03/03/2026
La copie exécutoire à : Me Loris PEYTAVIT (case)
La copie authentique à : Me Pascal GOURDON (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00044 ADD
EN DATE DU : 02 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00195 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHVO
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 mars 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [M] [T] [I]
né le 02 Mars 1964 à [Localité 1] (TUAMOTU) [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [O] [U]
né le 13 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
vers le cimetière c/o [Adresse 3]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 09 Février 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 01 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 août 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00195 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHVO
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 1er août 2025, et requête enregistrée au greffe le 14 août suivant, Monsieur [M] [T] [I] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, il sollicite du juge des référés, au visa de l’article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française, de :
Faire droit à sa demande de désignation d’un médecin expert, Fixer la date de consolidation de la blessure en cause, qui est le moment où la lésion s’est fixée et a pris un caractère permanent, Vérifier si la blessure, qui a nécessité cinq points de suture, n’est pas susceptible d’évoluer et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette possible évolution, Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique permanent en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7, Dire s’il résulte de la lésion constatée un déficit psychologique du sujet, existant au jour de l’examen, Réserver les frais et les dépens de l’instance.
Le requérant expose que par décision du 16 septembre 2022, le Tribunal de Police a condamné Monsieur [I] et Monsieur [U] pour des faits de violences réciproques. Au titre de l’action civile, Monsieur [U] a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué la somme de 20.000 XPF en réparation de son préjudice.
Par décision du 21 mars 2024, la Cour d’appel de Papeete infirmait partiellement le jugement considérant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [U] comme infondée. Il précise que dans le cadre de l’action pénale, Monsieur [I] n’a formulé aucune demande sur le plan civil. Il dit conserver des séquelles physiques de l’agression.
De son côté, par conclusions du 22 septembre 2025, Monsieur [U] demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [I],En tout état de cause, Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,Condamner Monsieur [M] [I] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 226.000 XPF au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Monsieur [U] fait valoir que Monsieur [I] n’a pas appelé en cause la Caisse de Prévoyance Sociale, organisme social susceptible d’exercer un recours subrogatoire.
Il fait état de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2024 pour s’opposer aux demandes.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, et placée en délibéré au 2 mars suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 42 de la délibération n°74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés (RGS), lorsque l’accident ou la blessure dont l’assuré est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit dans l’action de la victime contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses occasionnées.
Il est notamment prévu que la victime doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d’assuré social ; que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ; et qu’à défaut, la nullité du jugement au fond peut être demandée dans un délai de deux ans à compter du moment où celui-ci est devenu définitif.
L’article 33 de la délibération n° 94-170 AT du 29 décembre 1994 (RNS) rend ces dispositions applicables au régime des non-salariés. L’article 38 alinéa 1er de la délibération n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 (RSPF) prévoit des dispositions identiques pour les ressortissants du régime de solidarité.
Il ressort de ces textes que, quel que soit le régime d’affiliation de la victime, l’organisme social dispose d’un droit propre et doit être appelé en déclaration de jugement commun dès lors qu’une action en responsabilité est engagée contre un tiers, afin de préserver son recours subrogatoire.
En l’espèce, l’action engagée par Monsieur [I] tend à voir ordonner une expertise médicale en vue de la liquidation de son préjudice corporel consécutif à des faits imputés à un tiers.
Il n’est pas justifié de l’appel en cause de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, alors même que cet organisme est susceptible d’avoir servi des prestations et dispose, en application des textes précités, d’un droit propre à remboursement.
Dès lors, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et de prévenir toute cause de nullité ultérieure de la décision à intervenir, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre l’appel en cause de la Caisse de Prévoyance Sociale par Monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
DISONS que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française devra être appelée en déclaration de jugement commun par Monsieur [M] [I] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 23 mars 2026 à 8h00 pour qu’il soit justifié de cette mise en cause ;
RÉSERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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