Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 4 févr. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIYC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 04 Février 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
Madame [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
ET :
Monsieur [V] [K]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [B] [I] épouse [K]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
[8], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— ---------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2024, M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] ont saisi la [7] de leur situation.
Par décision du 11 juillet 2024, la [7] a déclaré M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée aux parties le 11 et le 12 juillet 2024 par voie électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 18 juillet 2024 par M. [C] [U] et Mme [J] [H].
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 23 juillet 2024, M. [C] [U] et Mme [J] [H] ont déclaré contester la décision de recevabilité, faisant valoir en substance que les débiteurs ont vendu leur bien immobilier en connaissance des vices l’affectant et sont de mauvaise foi.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 29 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
À l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [U] et Mme [J] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs recours. Ils demandent :
— de déclarer irrecevable le dossier de surendettement déposé par M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K],
— de les condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir en substance qu’une procédure judiciaire a été en cours pendant dix ans, aboutissant au jugement du 26 mars 2024 ayant condamné les débiteurs à leur payer la somme de 112 359,63 euros au titre de travaux de reprise dans le bien immeuble qui leur a été vendu, outre indemnisation d’autres préjudices, et que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement à la suite de ce jugement. Ils estiment que les débiteurs sont de mauvaise foi, ceux-ci étant nécessairement au courant des vices affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu. Ils estiment par ailleurs que les débiteurs ne sont pas en état de surendettement, ceux-ci étant propriétaires d’un nouveau bien immobilier d’une valeur de 350 000 euros sur lequel le prêt immobilier restant à rembourser est d’environ 90 000 euros, ce qui signifie qu’ils disposent des fonds nécessaires pour régler leurs dettes mais préfèrent laisser leurs créanciers dans une situation compliquée, le bien acquis n’étant pas habitable.
M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K], après avoir indiqué avoir signé un compromis de vente sur leur résidence principale à la première audience, ont déclaré avoir vendu leur bien immobilier au prix de 420 000 euros et être désormais en capacité de faire face à leurs dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [C] [U] et Mme [J] [H], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Page /
En l’espèce, M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] ont déposé un dossier auprès de la [7] le 17 mai 2024, soit moins de deux mois après leur condamnation par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [H] :
— la somme de 112 359,63 euros au titre des travaux de reprise nécessaires sur le bien immobilier qu’ils leur ont vendu,
— la somme de 6000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 350 euros au titre des frais d’étaiement,
— la somme de 4000 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] sont propriétaires d’un nouveau bien immobilier qu’ils avaient estimé à 350 000 euros lors du dépôt de leur dossier de surendettement, sur lequel le capital restant dû de leur emprunt immobilier est de 90 330,35 euros.
Si ce seul fait n’empêchait pas de caractériser l’état de surendettement des débiteurs lors du dépôt de leur dossier, leur situation a évolué dans la mesure où M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] ont déclaré, à l’audience du 7 janvier 2025, avoir vendu leur bien au début du mois de décembre 2024 au prix de 420 000 euros.
Dès lors, M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] ne sont plus dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, dès lors que le prix de vente leur permet de faire face à l’intégralité de leurs dettes.
Ainsi, en l’absence d’état de surendettement, il y a lieu de déclarer M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] ont déposé un dossier de surendettement moins de deux mois après leur condamnation par le tribunal judiciaire, et alors même que la mise en vente de leur maison leur permettait de faire face à leurs dettes. Ils sont les parties perdantes dans la présente instance et seront condamnés à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable le recours formé par M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K],
— Déclare M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Condamne M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] à payer à M. [C] [U] et Mme [J] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [K] et Mme [B] [I] épouse [K] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [7].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Détention ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Consentement
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Province ·
- Droit au bail ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Société d'assurances ·
- Classes ·
- Référé ·
- Provision ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Donations ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Référé ·
- Vienne ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.