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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 janv. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DROR
NATURE AFFAIRE : 30Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [U], [K] [B] [W] [I] C/ S.A.S.U. ON MEDICAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me SADON le :
DEMANDEURS
M. [V] [U]
né le 24 Février 1998 à TINDOUF (ALGERIE), demeurant 4 rue Charlie Chaplin – 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [K] [B] [W] [I]
née le 18 Novembre 1993 à ZAFRA (BADAJOZ – ESPAGNE), demeurant 31 rue Claude de Villars – 69420 CONDRIEU
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ON MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 884 278 102, dont le siège social est sis 8 Bis rue de la Garenne – 69005 LYON
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Maître Eddy LAVIOLETTE de la SOCIETE CIVILE SWOP AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 17 juin 2025, la SASU ON MEDICAL a mis à bail en sous-location des locaux et équipements professionnels sis 4 impasse du Giratoire, 38 550 CLONAS SUR VAREZE au profit de Monsieur [V] [U] et Madame [K] [W] [I], tous deux chirurgiens-dentistes, moyennant un loyer mensuel de 3 200 euros HT chacun.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Vienne, saisie par requête à l’initiative de Monsieur [V] [U] et Madame [K] [B] [W] [I], a autorisé les Docteurs [U] et [W] à assigner en référé d’heure à heure la SASU ON MEDICAL, à l’audience du 04 décembre 2025 à 14 heures.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [K] [W] [I] ont assigné la société ON MEDICAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VIENNE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises par le RPVA le 10 décembre 2025, les Docteurs [W] et [U] demandent au juge des référés de :
— CONDAMNER la SASU ON MEDICAL à justifier de l’effectivité de la mise à disposition des locaux et équipements nécessaires à l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste tels que listés dans le bail en annexe 2 pour permettre l’exercice effectif de l’activité du Docteur [W] et [U] dans les bureaux N°4 et N°5, sous astreinte de 15 jours à compter de l’ordonnance,
— DIRE que la preuve de la remise en état devra être établie par la SASU ON MEDICAL par constat de Commissaire de Justice à ses frais,
— CONDAMNER la SASU ON MEDICAL à régler aux Docteurs [W] et [U], à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros par jour d’empêchement d’exercer, au titre de leur perte de jouissance, soit la somme de 9 000 euros chacun du 21 novembre au 1er décembre,
— CONDAMNER la SASU ON MEDICAL à régler aux Docteurs [W] et [U], à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— DEBOUTER la SASU ON MEDICAL de l’intégralité de ses demandes, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— CONDAMNER la SASU ON MEDICAL à régler aux Docteurs [W] et [U] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SASU ON MEDICAL aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les Docteurs [W] et [U] font valoir qu’ils ont été privés de leurs locaux professionnels depuis le 21 novembre 2025, que la SASU ON MEDICAL a reconnu avoir récupéré le matériel professionnel, ce qui équivaut à une expulsion forcée injustifiée. Ils exposent qu’il ressort des contrats et des échanges entre les parties que le projet visait les locaux numéros 4 et 5, que chacun paie un loyer de 3 200 euros HT mensuel et que Monsieur [E] a constaté les dysfonctionnements du matériel du local numéro 5 et a donné son accord oral pour que le demandeur utilise le bureau numéro 3 temporairement.
Ils affirment que suite à leur refus de signer la nouvelle convention proposée par les bailleurs, ceux-ci ont contourné les stipulations contractuelles et violé leurs engagements, plaçant les Docteurs et leurs patients dans une situation délicate et engendrant un préjudice financier et d’image.
Ils font par ailleurs valoir que du matériel médical a été retiré dans la nuit du 20 au 21 novembre 2025, sans la présence des locataires, qu’une serrure a été forcée, que le matériel n’a été remis en place qu’à réception de l’assignation en justice. Ils soutiennent que malgré leur réintégration des locaux, ils ne peuvent plus aborder sereinement leur exercice professionnel jusqu’au terme du bail, raison pour laquelle ils demandent à ce que la défenderesse soit condamnée à justifier de l’effectivité du matériel loué à ses frais et sous astreinte.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la défenderesse, ils exposent que la convention sur laquelle se base la société pour demander le paiement du personnel mis à disposition a été conclue entre les deux demandeurs seulement et qu’aucune convention de prestation de service n’a été conclue avec la société ON MEDICAL. Ils font valoir que les factures 20252407, 20252508 et 20252509 dont la défenderesse réclame le paiement font l’objet d’une contestation sérieuse. Sur de la demande de provision au bénéfice de la société pour certains équipements supplémentaires, ils font valoir que les factures font l’objet d’une contestation sérieuse, qu’elles sont fondées sur la convention d’exercice à frais commun à laquelle la société n’est pas partie et que ces factures doivent donc faire l’objet d’un débat au fond. Sur la demande de provision au titre de l’intervention de la société DENTAL PROJECT sur le compresseur, ils affirment que le compresseur fonctionnait parfaitement jusqu’à son retrait sans préavis et sans information préalable des Docteurs et qu’ils ne sont jamais intervenus sur ce compresseur.
Ils estiment également que la défenderesse doit être tenue de les indemniser en raison de la privation des Docteurs de leurs locaux d’exercice durant six jours ouvrés, ce qui a été constaté par commissaire de justice.
Ils exposent enfin que l’attitude de la société ne peut se justifier par le comportement des demandeurs comme le soutient la défenderesse, que la société avait déjà expulsé un Docteur sans raison réelle et sans suivre la procédure statutaire et que les sommes demandées à titre provisionnel par la société correspondent à des services non convenus contractuellement et qui font l’objet de contestations par les demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 décembre 2025, la société ON MEDICAL demande au juge des référés de :
— REJETER, comme étant irrecevables et infondées, les demandes de remise en état et justifications pour celles-ci présentées par les Docteurs [W] et [U] à l’encontre de la Société ON MEDICAL,
— REJETER, comme étant infondées et injustifiées, les demandes de condamnations des Docteurs [W] et [U] à l’encontre de la société ON MEDICAL au titre de leur prétendue perte de jouissance et ainsi qu’au titre d’une indemnisation prétendument due pour un prétendu préjudice moral,
Reconventionnellement,
— DIRE que le congé des conventions de location des locaux équipés au bénéfice des Docteurs [W] et [U] a bien été donné par lettres recommandés avec accusé de réception du 6 octobre 2025 par la société ON MEDICAL, et qu’elles produiront bien effet 3 mois après la date de réception de celles-ci, et donc que le congé pour ces conventions a bien été donné, selon la même procédure que celle exercée par les Docteurs [W] et [U],
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U], solidairement en application de la convention d’exercice à frais commun les liant, à verser, à titre provisionnel, les sommes respectives de 9 600 euros et 4 391,84 euros, pour les mises à disposition de personnel et la mise à disposition des moyens au profit des Docteurs [W] et [U], pour la période allant du 15 juillet au 17 septembre 2025,
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U], solidairement, à verser, à titre provisionnel, la somme de 418,10 €, montant de la facture de Dental Projet pour son intervention sur le compresseur du Centre de Clonas,
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U], pour chacun d’eux, à verser et à rembourser, à titre provisionnel, le montant de l’avance faite par la société ON MEDICAL, le 1er mai 2025, et s’élevant, à 3 500 € par praticien,
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U], solidairement, à verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société ON MEDICAL,
— DESIGNER tel huissier de justice qu’il plaira à la juridiction, de préférence ni l’étude Messina Usai, ni l’étude Aurajuris (déjà saisie respectivement par chacune des parties), afin de faire constater l’état des locaux, des équipements et l’ensemble du matériel du centre de Clonas, y compris le bureau n°4 et n°5, en étant accompagné d’un représentant de Dental Project (fournisseur des équipements), cela aux frais des Docteurs [W] et [U],
En tout état de cause,
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U] à régler à la Société ON MEDICAL la somme de 2 500 euros, chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER, les Docteurs [W] et [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ON MEDICAL expose que les demandes de condamnation de la société à verser la somme de 1 500 euros par jour d’empêchement aux Docteurs est injustifiée et donc infondée, que le bureau numéro 4 n’a pas été pénétré ni vidé, que la serrure n’a pas été forcée, contrairement à ce qui a été constaté par voie de commissaire de justice, que la société dispose des clés des bureaux et n’a donc aucune raison de forcer la porte. Elle soutient qu’elle avait demandé à avoir accès au matériel et aux équipements du bureau numéro 4, mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse de la part des Docteurs et que le retrait du compresseur dans le bureau numéro 4 a été fait durant le week-end afin de ne pas gêner l’exercice des Docteurs, qu’il aurait dû être réinstallé le lundi 24 novembre 2025 au matin mais que cela n’a finalement été fait que le 28 novembre 2025, par la faute des demandeurs et qu’il n’y a dès lors plus lieu à référé sur cette demande.
Elle affirme par ailleurs que le Docteur [U] occupait le bureau numéro 3 sans contrat et sans autorisation, simplement du fait de l’absence de climatisation dans le bureau numéro 5, alors qu’aucune demande de réparation n’a été formée amiablement. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le compresseur a été remis en état de fonctionnement le 28 novembre 2025 et la salle de soin le 1er décembre 2025. Elle affirme que les dysfonctionnements sont dus aux manquements du praticien et que la remise en état des locaux a été retardée en raison de la liberté prise par les Docteurs dans l’occupation des locaux mis à disposition.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que les parties ont conclu une convention d’exercice à frais commun pour la prise en charge des frais de fournitures, consommables, de traitement prothétique et frais de personnel, que ces prestations ont été fournies du 15 juillet au 17 septembre 2025 et que les factures correspondantes n’ont pas été payées. Elle fait également valoir que l’attitude des Docteurs a rendu nécessaire l’intervention de la société Dental Project sur le compresseur, qu’ils doivent donc être condamnés à rembourser le coût de cette intervention et qu’il convient de réaliser un constat d’huissier sur l’état des locaux et des équipements afin de constater le bon fonctionnement des équipements et du matériel.
Appelée à l’audience du 04 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont, par l’intermédiaire de leur Conseil respectif, maintenu l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de provision au titre des préjudices subis par les Docteurs [W] et [U] :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article suivant dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le préjudice matériel
Au cas présent, les Docteurs [W] et [U] exercent leur profession de chirurgien-dentiste dans des locaux composés de six bureaux équipés distincts, situés au 4 Impasse du giratoire à CLONAS-SUR-VAREZE, mis à bail par la société ON MEDICAL suivant deux conventions distinctes.
Les demandeurs soutiennent qu’entre le jeudi 20 novembre et le vendredi 21 novembre 2025, la société bailleresse est intervenue dans les locaux, a retiré un compresseur, plusieurs équipements présents dans les espaces communs ainsi que dans les bureaux numéros un, deux, trois, cinq et six, ce que la société défenderesse ne conteste pas et cela a été constaté suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat prévoyait la mise à disposition dans les locaux d’un « compresseur AC 2000 », en l’absence duquel l’utilisation des fauteuils de soin ainsi que de plusieurs autres équipements indispensables à leur pratique est impossible.
En retirant ce compresseur, sans avoir obtenu l’accord des demandeurs et sans qu’ils n’en aient été avertis préalablement – le mail informant des opérations de maintenance n’ayant été envoyé que le 24 novembre 2025 – la société bailleresse a empêché les demandeurs d’exercer leur activité de chirurgien-dentiste du vendredi 21 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025, soit durant six jours ouvrés.
Pour justifier ce retrait, la société défenderesse indique que le retrait du compresseur pour « révision et sauvegarde » était nécessaire, mais ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement ou d’un défaut de sécurité du matériel. Il a d’ailleurs été constaté par voie de Commissaire de justice du 28 novembre 2025 qu’aucun désordre n’a été relevé sur le compresseur.
Il semble plus probable que ce retrait ait été motivé par le différend qu’oppose les parties.
Au-delà du retrait d’un compresseur ayant impacté l’ensemble des bureaux de la structure, il existe un désaccord des parties quant à l’attribution des bureaux.
Si les deux conventions de location de locaux professionnels aménagés conclues, d’une part, entre la société ON MEDICAL et Madame [W] et, d’autre part, entre la société ON MEDICAL et Monsieur [U] indiquent que la location porte sur le bureau numéro 4, il apparaît clairement qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle et qu’il n’avait jamais été envisagé par les parties que les deux Docteurs partageraient un même bureau, ce que la société défenderesse ne conteste pas.
Ainsi, le Docteur [W] utilisait le bureau numéro 4 et le Docteur [U] initialement le bureau 5, puis a utilisé le bureau numéro 3, alléguant l’existence de plusieurs dysfonctionnements dans son bureau initial.
S’il demeure à ce stade de la procédure une incertitude sur l’existence réelle de dysfonctionnements et sur l’accord qu’aurait obtenu le demandeur pour occuper le bureau numéro 3 au lieu du bureau numéro 5, en tout état de cause, il a été constaté par voie de Commissaire de justice, le 21 novembre 2025, que les équipements présents dans le bureau 3 avaient été retirés, notamment l’imprimante, l’assise et l’appuie-tête du fauteuil de soins et l’ensemble des instruments de soin, tout comme ceux du bureau numéro 5, les rendant tous deux inutilisables jusqu’au 1er décembre 2025, date d’intervention des techniciens.
Dès lors, entre le vendredi 21 novembre 2025 et le vendredi 28 novembre 2025, au regard de l’absence de compresseur rendant inutilisables de nombreux équipements indispensables et du retrait des équipements dans les bureaux numéro 3 et 5, l’ensemble des bureaux était hors d’usage.
Si la défenderesse allègue que les équipements devaient initialement être réinstallés dès le lundi 24 novembre 2025 et que cela n’a pas été possible par la faute des demandeurs, elle ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations.
Les demandeurs ont indéniablement subi un préjudice matériel caractérisé par le fait qu’ils n’ont pas pu exercer leur activité durant six jours ouvrés, du 21 novembre au 28 novembre 2025.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, il convient d’accorder à Monsieur [U] et à Madame [W] une provision à hauteur de 1 500 euros par jour non travaillé, soit 9 000 euros chacun.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral allégué par les demandeurs, ceux-ci n’apportent aucun élément justifiant d’un tel préjudice.
En conséquence, aucune provision ne pourra leur être accordée sur ce point et il convient de débouter les demandeurs de cette demande.
— Sur la justification de l’effectivité de la mise à disposition des locaux et équipements :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la société ON MEDICAL ainsi que les Docteurs [W] et [U] demandent à ce qu’un Commissaire de justice soit désigné, afin qu’il constate l’état des locaux, des équipements ainsi que de l’ensemble du matériel des locaux loués.
Néanmoins, il ressort des pièces et écritures des parties que, d’une part, l’ensemble du matériel et des équipements a été remis en place et fonctionne correctement, et d’autre part, les demandeurs ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2025 pour le Docteur [W] et du 1er décembre 2025 pour le Docteur [U], informé la société ON MEDICAL de leur volonté de résilier le contrat après un préavis de trois mois, conformément au contrat.
Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie, aucun risque d’un dommage imminent n’est prouvé et il n’y a plus de trouble manifestement illicite. Il appartient aux parties de désigner elles-mêmes un Commissaire de justice si elles le souhaitent.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de désignation d’un Commissaire de justice visant à s’assurer de l’effectivité de la mise à disposition des locaux et équipements des bureaux numéros 4 et 5, ni sur la demande d’astreinte formée par les demandeurs.
— Sur les demandes formées par la société ON MEDICAL à titre reconventionnel :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1199 du code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Au cas présent, la défenderesse soutient que du 15 juillet 2025 au 17 septembre 2025, les Docteurs [W] et [U] ont bénéficié d’un service de mise à disposition de personnel ainsi que d’équipements supplémentaires non prévus au contrat initial et que les demandeurs refusent de payer cette prestation.
Néanmoins, pour justifier ces demandes, la société ON MEDICAL se fonde sur le contrat d’exercice à frais commun conclu entre les deux demandeurs, à laquelle la défenderesse n’est pas partie.
Le contrat fourni par la défenderesse n’est par ailleurs pas signé et les sommes demandées au titre de ces prestations sont contestées par les demandeurs, qui indiquent que les modalités de refacturations n’ont pas été discutées ni contractualisées, que certaines prestations ont été facturées deux fois et que certaines factures portent sur des frais antérieurs à l’arrivée des demandeurs.
Il existe dès lors indéniablement une contestation sérieuse sur ces deux créances, que seule une instance au fond pourra trancher.
S’agissant de la demande de provision de la société ON MEDICAL au titre de l’intervention de la société Dental Project sur le compresseur le 21 novembre 2025, il n’est pas rapporté la preuve que cette intervention a été rendue nécessaire par la faute des demandeurs.
Il existe donc également une contestation sérieuse sur cette créance.
En conséquence, aucune provision ne pourra être accordée à la société ON MEDICAL.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A la lumière de ce qui précède, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe à cette instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Au regard de ce qui précède, il paraît équitable d’accorder à Monsieur [V] [U] et à Madame [K] [W] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société ON MEDICAL à verser à Monsieur [V] [U] et à Madame [K] [B] [W] [I] la somme de 9 000 euros chacun à titre de provision pour le préjudice matériel subi,
DEBOUTONS Monsieur [V] [U] et Madame [K] [B] [W] [I] de leur demande de provision au titre du préjudice moral,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un Commissaire de justice,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte formée par Monsieur [V] [U] et Madame [K] [B] [W] [I],
DEBOUTONS la société ON MEDICAL de sa demande reconventionnelle de provision au titre du personnel mis à disposition entre le 15 juillet 2025 et le 17 septembre 2025,
DEBOUTONS la société ON MEDICAL de sa demande reconventionnelle de provision au titre des équipements supplémentaires, abonnements et consommables mis à disposition entre le 15 juillet 2025 et le 17 septembre 2025,
DEBOUTONS la société ON MEDICAL de sa demande reconventionnelle de provision au titre de l’intervention de la société Dental Project sur le compresseur,
CONDAMNONS la société ON MEDICAL aux entiers dépens de la présente instance,
CONDAMNONS la société ON MEDICAL à verser à Monsieur [V] [U] et à Madame [K] [B] [W] [I] la somme de 2 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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