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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CW3R
Demandeur:
[R] [B]
Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES
MINUTE N°2025/175
Copie le
[R] [B]
CPAM DES HAUTES-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [B]
65 avenue François Mitterrand
05230 LA BÂTIE-NEUVE
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux – BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [C] [O], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [N] [P], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge [H], Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [R] [B] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de GAP afin de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM DES HAUTES-ALPES s’agissant d’une contestation en date du 10 janvier 2024 concernant un indu 2302229525 pour un montant de 33465,37 euros.
À l’audience du 17 Décembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil du demandeur et en présence de la CPAM DES HAUTES-ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile,
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ;
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ;
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2025 Monsieur [R] [B] a indiqué se désister tant de son instance que de son action, la Caisse ayant annulé l’indu.
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le Tribunal donne acte à Monsieur [R] [B] de son désistement d’instance et d’action oralement accepté par la CPAM et se déclare dessaisi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action de Monsieur [R] [B] accepté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes-Alpes.
DIT QUE les frais éventuels de l’instance éteinte seront supportés par la CPAM des Hautes-Alpes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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