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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 21 juil. 2025, n° 23/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/01336 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UDHI / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [W] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F] [L] [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0244
DÉFENDEUR :
Madame [G] [D] [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
1 G à Me Elodie QUER
1 G à Me Annie KOSKAS
1 EX à Mme [S]
1 EX à M. [W]
[12]
Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute aux torts partagés des époux le divorce entre :
Madame [G] [D] [Y] [S]
Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (59)
Et
Monsieur [P] [F] [L] [U] [W]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (51)
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 février 2023,
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
FIXE à 45.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [P] [W] est tenu de verser à Madame [G] [S],
ORDONNE à Monsieur [P] [W] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Madame [G] [S] et Monsieur [P] [W] de leurs demandes de dommages-intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [G] [S] et Monsieur [P] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
DEBOUTE Madame [G] [S] et Monsieur [P] [W] de leurs demandes de transfert de résidence des enfants,
FIXE la résidence de [C] au domicile de Monsieur [P] [W],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Madame [G] [S] s’agissant de [C] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
à charge pour Madame [G] [S] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Monsieur [P] [W], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
FIXE la résidence de [N] et [M] au domicile de Madame [G] [S],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [W] s’agissant de [N] et [M] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19H30,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [P] [W] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [G] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
PRECISE qu’en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
PRECISE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
PRECISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRECISE que si les parent ne sont pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, ils seront considéré renoncer à l’exercice de leur droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande concernant le chien,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) par mois la somme due par Madame [G] [S] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme,
FIXE à 300 (TROIS CENTS) par mois et par enfant soit 600 (SIX CENTS) au total la somme due par Monsieur [P] [W] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [M], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à chaque parent par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès du débiteur en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame [G] [S] et Monsieur [P] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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