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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/03356 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXZS
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [G], [R] [B], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 26], de nationalité Française, Profession : Responsable, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [S], [A] [B], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-michel GARRY – 1011
+ 1CCC à Me [U] [E] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K], [H] [N], en son vivant retraitée, demeurant à [Adresse 21], née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 34], épouse en unique noce de Monsieur [D] [B], est décédée à [Localité 31], le [Date décès 4] 2021.
Monsieur [D], [W] [B], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 21], né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 28] (93), veuf de Madame [K] [N] et non remarié, est décédé à [Localité 33] le [Date décès 3] 2021.
Ils laissent pour leur succéder leurs deux enfants :
— Madame [G], [R] [B], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 25] (92) ;
— Madame [S], [A] [B], née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 25] (92).
En l’absence de dispositions de dernières volontés de leurs parents, et [D] [B] ayant opté pour le bénéfice de l’usufruit dans la succession de son épouse, la dévolution successorale s’établit comme suit :
– Madame [G] [B] est héritière à concurrence de 1/2 des successions confondues ;
– Madame [S] [B] est héritière à concurrence d'1/2 des succession confondues.
À la suite des décès des époux [D] et [K] [B], le patrimoine à partager comprend notamment les biens suivants :
•Sur la Commune de [Localité 30] (Var), section CN n°[Cadastre 13], [Adresse 16] : un box fermé au sous-sol du bâtiment et un appartement au premier étage, évalués pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 275.000 € ;
•Sur la Commune d'[Localité 19] (Seine-[Localité 36]), section BG n°[Cadastre 14], [Adresse 12] : une cave et un emplacement couvert pour voiture au deuxième sous-sol, et un appartement au 17e étage, évalués pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 105.000 € ;
• Sur la Commune de [Localité 24] (Hauts-de-Seine), section M n°[Cadastre 18], [Adresse 10] : un appartement au premier étage, évalué pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 630.000 €.
Des difficultés sont apparues dans le règlement des successions, [G] [B] expliquant que les deux sœurs étaient fâchées depuis de nombreuses années, sans contact entre elles et qu’aucune discussion n’avait pu être sérieusement menée pour partager les successions de leurs parents, précisant se heurter à la volonté de [S] [B] de ne pas procéder au partage.
C’est dans ces conditions que, par acte du 10 juin 2024, [G] [B] a fait assigner [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage et licitation des biens indivis.
*
En l’état de son assignation, à laquelle il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [G] [B] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [B] et [D] [X]ommettre la SCP [35], notaire à Hyères ou tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations et désigner un juge du siège pour surveiller lesdites opérationsPréalablement pour y parvenir : Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Toulon des biens suivants : Sur la Commune de Hyères (Var), section CN n°[Cadastre 13], [Adresse 16] : un box fermé au sous-sol du bâtiment et un appartement au premier étage, évalués pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 275.000 € ;Sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé par la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de Toulon
Sur une mise à prix de 220 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
Sur la Commune d'[Localité 19] (Seine-[Localité 36]), section BG n°[Cadastre 14], [Adresse 12] : une cave et un emplacement couvert pour voiture au deuxième sous-sol, et un appartement au 17e étage, évalués pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 105.000 € ;Sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé par un avocat inscrit au barreau de Bobigny
Sur une mise à prix de 75 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
Sur la Commune de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), section M n°[Cadastre 18], [Adresse 10] : un appartement au premier étage, évalué pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 630.000 €.Sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé par un avocat inscrit au barreau de Nanterre
Sur une mise à prix de 575 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
Dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du trésorier de l’Ordre, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée arrêtant les opérations de compte, liquidation et partageOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirAllouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de la SELARL [V] [29] représentée par Me [Z] GARRYFixer à 1 695 € l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [S] [B] au titre de son occupation privative de l’appartement situé à [Adresse 22], depuis le 1er janvier 2022Condamner [S] [B] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépens en frais privilégiés de partage.
*
Régulièrement assignée à étude, [S] [B] n’a pas comparu.
*
La clôture est intervenue le 03/06/2025.
L’audience s’est tenue le 03/07/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/10/2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties se trouvent en indivision suite aux décès de leurs parents et qu’un partage amiable n’a pu être mis en œuvre et il y a lieu de faire droit à la demande de partage judiciaire de l’indivision successorale.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage.
Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que [S] [B] jouit à titre privatif de l’appartement situé à [Localité 20]. En effet, elle a été assignée à cette adresse, indique cette adresse en en-tête de son courrier du 12 février 2024 dans lequel elle reconnaît occuper cet appartement.
Concernant la valeur de l’indemnité d’occupation, celle-ci doit être fixée en regard de la valeur locative du bien indivis. [G] [B] produit une estimation d’une agence immobilière spécialisée dans l’ouest parisien du Groupe Saint Ferdinand en date du 05/10/2021 et fixant la valeur locative de l’appartement entre 1800 et 1850 € par mois, charges comprises, lesquelles sont de 130 € par mois. Dans son courrier du 12 février 2024, [S] [B] indique, sans en justifier que la valeur locative est évaluée à 1 433 € par mois charges comprises.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par [S] [B] à l’indivision sera fixée à la somme de 1 800 €, charges comprises et [S] [B] sera condamnée à verser cette somme à l’indivision à compter du 1er janvier 2022, date non contestée du début de son occupation privative.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les biens immobiliers ne sont pas partageables en nature, la composition de lots d’égale valeur étant impossible eu égard à l’existence d’un bien immobilier d’une valeur nettement supérieure aux autres. Les relations entre les parties sont également un obstacle à la répartition en nature des biens composant la succession, la défenderesse se contentant de s’opposer aux demandes de sa sœur.
Il sera donc fait droit à la demande de licitation des biens indivis, sur les mises à prix proposées, celles-ci reposant sur l’évaluation des biens faites d’un commun accord par les héritières lors des déclarations de succession et aucun élément produit par la défenderesse ne permettant de fixer un autre montant. Concernant les modalités des ventes, celles-ci intervenant à la barre du tribunal judiciaire de Toulon, conformément à la demande, les cahiers des charges et conditions de vente devront être établis par un avocat inscrit au barreau de Toulon et non un avocat extérieur, lequel ne peut poursuivre une vente hors de son ressort. L’avocat de la demanderesse, ou tout avocat du barreau de Toulon qui s’y substituerait, sera donc désigné.
Le prix d’adjudication sera versé entre les mains du notaire commis pour dresser l’acte de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[S] [B] qui défaille sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE le partage des successions de [K] [B] née [N] et décédée le [Date décès 4] 2021 et de [D] [B] décédé le [Date décès 3] 2021 ;
DESIGNE Maître [U] [E], notaire à [Localité 37], pour dresser l’acte de partage ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [Z] [V], ou tout autre avocat au barreau de Toulon qui s’y substituerait des biens immobiliers suivants :
Sur la Commune de [Localité 30] (Var), section CN n°[Cadastre 13], [Adresse 16] : un box fermé au sous-sol du bâtiment et un appartement au premier étage Sur une mise à prix de 220 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
Sur la Commune d'[Localité 19] (Seine-[Localité 36]), section BG n°[Cadastre 14], [Adresse 12] : une cave et un emplacement couvert pour voiture au deuxième sous-sol, et un appartement au 17e étage, Sur une mise à prix de 75 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
Sur la Commune de [Localité 24] (Hauts-de-Seine), section M n°[Cadastre 18], [Adresse 10] : un appartement au premier étage, Sur une mise à prix de 575 000 €, avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de ces ventes :
La SCP [27], commissaire de justice à TOULON, pourra faire visiter le bien saisi situé à HYERES selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, La SELARL [32], commissaire de justice à AUBERVILLIERS, [Adresse 11], pourra faire visiter le bien saisi situé à AUBERVILLIERS selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Maître [F] [M], commissaire de justice à BOULOGNE-BILLANCOURT, [Adresse 15], pourra faire visiter le bien saisi situé à BOULOGNE-BILLANCOURT selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12 H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ces mêmes commissaires de justice à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement des commissaires de justice commis, à leur remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le prix des ventes sera versé entre les mains du notaire commis, Me [U] [E] ;
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement du notaire commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNE [S] [B] à payer à l’indivision successorale la somme de 1 800 € à titre d’indemnité d’occupation du bien situé à [Adresse 23], et ce depuis le 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE [S] [B] à payer à [G] [B] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [B] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvré le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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