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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DSS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC [Localité 6] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. 9FB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] à [Adresse 5] (13007), a fait citer la SCI 9FB, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-9 721,41 € au titre de ses charges de copropriété échues et à échoir, outre intérêts ;
-2 200 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 183 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes.
La SCI 9FB, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une sommation de payer du 25 novembre 2024, une lettre de mise en demeure infructueuse du 6 janvier 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la SCI 9FB reste devoir 7 620,55 € au titre de ses charges de copropriété échues au 24 avril 2025 et 725,26 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant laissés à la charge de la SCI 9FB seront fixés à la somme de 256,72 € correspondant aux frais de mise en demeure SRU et de sommation ;
Attendu que la SCI 9FB sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI 9FB, supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI 9FB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Marseille la somme de 7 620,55 € au titre de ses charges de copropriété échues au 24 avril 2025, la somme de 725,26 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 30 septembre 2025 et la somme de 256,72 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI 9FB à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Marseille 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI 9FB aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
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