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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/13170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13170 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y75T
N° de Minute : L 25/00488
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
Société DIAC
C/
[K] [D] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 23 novembre 2022, la société anonyme (SA) DIAC a consenti à M. [O] [S] et Mme [K] [D] un crédit affecté d’un montant de 17 781,76 euros au taux débiteur fixe de 5,20%, remboursable en 72 mensualités de 288,06 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 2008 PureTech 130ch GT-LINE immatriculé [Immatriculation 5].
La livraison du véhicule est intervenue le 1er décembre 2022.
Par lettres recommandées expédiées le 1er août 2023, la SA DIAC a mis en demeure M. [S] et Mme [D] de lui régler la somme de 720,04 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par décision du 14 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de surendettement de M. [O] [S] recevable.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission a imposé des mesures avec un effacement partiel incluant celle de la SA DIAC fixée à un montant de 18 564,77 euros.
Par décision du 28 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de surendettement de Mme [K] [D] recevable.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Mme [K] [D] de lui régler la somme de 19 104,27 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-3 et suivants du code de la consommation :
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 19 104,27 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux contractuel de 5,20% à compter du 12 septembre 2024, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant du et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus,
condamner Mme [D] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par décision du 11 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [D], en ce compris celle à l’égard de la SA Diac fixée à un montant de 19 204,46 euros, sur 77 mois et fixé la mensualité de remboursement à 406 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [K] [D], comparante à l’audience, a soutenu que M. [S] avait signé ce contrat à sa place. Elle a indiqué qu’elle a déposé plainte pour usurpation d’identité le 9 avril 2025 ; qu’elle est divorcée depuis le mois de novembre 2023 et qu’elle a découvert tardivement son inscription à la Banque de France. Elle a également fait valoir que M. [S] aurait conservé le véhicule lors de la séparation et l’aurait revendu. Elle a transmis les pièces justificatives de son dépôt de plainte.
Mme [K] [D] a précisé avoir contesté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et que l’audience a lieu le 6 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle S.A. DIAC a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la dénégation de signature invoquée par Mme [D]
Aux termes de l’article 1128 du code civil, le consentement est une des conditions nécessaires à la validité d’un contrat.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature.
En application de ce texte, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
Par ailleurs, si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que :
le contrat stipule expressément qu’il a été conclu « en face à face au moyen d’une signature électronique » (pièce 2 de la demanderesse) ;
deux signatures électroniques ont été apposées sur le contrat et elles reproduisent les signatures manuscrites de leurs auteurs, ce qui corrobore le fait que la signature a eu lieu en présence des deux emprunteurs, bien que recueillies sur un support électronique (pièce 2/15 et 4/3 de la demanderesse)
la signature apposée sur le contrat de crédit et attribuée à Mme [K] [S] est similaire à la signature qui figure sur la carte d’identité de celle-ci (pièce 4/20 de la demanderesse).
Si la signature qui figure sur le dépôt de plainte de Mme [D] est différente, cela s’explique par le divorce intervenu entre les emprunteurs depuis lequel Mme [D] a manifestement repris son nom de naissance.
Il se déduit de ces différents constats qu’aucun élément ne permet de considérer que M. [S] aurait signé à la place de Mme [D].
Le moyen invoqué à ce titre par Mme [D] sera donc écarté.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 23 novembre 2022 prévoit expressément qu’ « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, [l’emprunteur encourt] la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse » (pièce 2 de la demanderesse).
La SA Diac justifie avoir, par lettre recommandée du 1er août 2023, mis en demeure Mme [D] de lui régler la somme de 720,04 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par ailleurs, le dossier de surendettement de Mme [D] a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers le 28 août 2024, soit plus d’un an après l’expiration du délai accordé pour la régularisation des échéances impayées.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’information précontractuelle est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [D].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [D] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. DIAC s’établit donc comme suit au 12 septembre 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 17 781,76 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 2 159,14 euros
soit un restant dû de 15 622,62 euros.
Mme [D] sera donc condamnée à régler la somme de 15 622,62 euros à la SA DIAC au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 25 novembre 2022.
Cette somme devra être réglée selon les modalités prévues par les mesures imposées dans le cadre du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Diac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme DIAC ;
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 15 622,62 euros arrêtée au 12 septembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 25 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
RAPPELLE que cette somme sera réglée conformément aux mesures définitivement imposées dans le cadre de la procédure de surendettement à la suite de la décision de recevabilité du 28 août 2024 ;
RAPPELLE, à toutes fins utiles, qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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