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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 10 mars 2026, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00147 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPUY
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
lors des débats: M. PEREZ
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
à l’audience publique du 06 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [V] [C]
né le 12 Avril 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 177
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL 7D IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 503
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures antérieures
Propriétaire de quatre appartements dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 2], M. [V] [C] en a été le syndic bénévole à compter de 1997.
La gestion de M. [V] [C] ayant été contestée, différents administrateurs provisoires ont été désignés à compter de 2009.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :
– désigné M. [Y] [J] comme administrateur provisoire ;
– donné pour mission à l’administrateur provisoire de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic et d’administrer la copropriété jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic.
Par décision du 19 novembre 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a confié à M. [Y] [J] la mission de reprendre les comptes depuis 2010.
Aucun syndic n’a été désigné et le mandat de M. [Y] [J] a été prolongé par décisions successives de l’assemblée générale.
Le 21 avril 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes au titre des années 2013 et 2014 sauf la reprise du solde basé sur des comptes non approuvés et contestés.
M. [V] [C] a contesté l’ensemble des assemblées générales postérieures à cette date.
Par jugements du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment rejeté les demandes en nullité des assemblées générales des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016, formées par M. [V] [C] et, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Toulouse, une somme de 50 427,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre d’un impayé de charges de copropriété.
Suivant arrêt du 24 janvier 2022, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le rejet des demandes en nullité et la condamnation de M. [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 50 427,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. [V] [C] a formé un pourvoi en cassation et a, en suivant, continué de contester les décisions postérieures de l’assemblée générale.
Par arrêt du 20 avril 2023, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, au motif que le moyen invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. [V] [C] de sa demande en nullité de l’assemblée générale du 8 juin 2022, fondée sur une absence de pouvoir de l’administrateur provisoire, ainsi que sur une absence d’approbation des comptes antérieurs à 2010.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment débouté M. [V] [C] de ses demandes en nullité des assemblées générales des 22 mai 2019, 9 septembre 2020 et 19 mai 2021, fondées sur une absence de pouvoir de l’administrateur provisoire, ainsi que sur une absence d’approbation des comptes antérieurs à 2010.
Lors de l’assemblée générale du 15 mai 2024, la SARL 7D immobilier a été désignée comme syndic.
Procédure
Par acte du 6 janvier 2023, M. [V] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, M. [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, à titre principal, de voir annuler l’assemblée générale du 15 novembre 2022, par laquelle le syndicat des copropriétaires avait notamment autorisé M. [Y] [J] à mettre en œuvre une procédure de saisie immobilière et de vente aux enchères de son lot n° 5.
Par acte du 10 juillet 2023, M. [V] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4], représenté par son administrateur judiciaire, M. [Y] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 4 mai 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer au stade de la mise en état sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’annulation de l’assemblée générale du 15 novembre 2022,
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23-147 et 23-2984,
— réservé les demandes et le surplus des dépens,
— rejeté la demande formée par M. [V] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ordonné le renvoi du dossier à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Prétentions des parties
Selon ses dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [V] [C] demande au tribunal de :
– sur l’assemblée du 15 novembre 2022 :
– débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier (le SDC), de l’ensemble de ses prétentions ;
– juger que le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée n’a pas été respecté ;
– annuler l’assemblée générale du 15 novembre 2022 ;
– sur l’assemblée générale du 4 mai 2023 :
– annuler l’assemblée générale du 4 mai 2023 ;
– subsidiairement :
* annuler la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 4 mai 2023,
* annuler la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 4 mai 2023 ;
– en tout état de cause :
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Agnès Vincent.
Selon ses dernières conclusions du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
– débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses prétentions ;
– donner acte à M. [Y] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire, de ce qu’il a accepté de considérer que l’assemblée générale du 15 novembre 2022 ne pouvait pas valablement être exécutée et qu’il a convoqué une assemblée générale pour le 4 mai 2023, qui a pris les mêmes délibérations que l’assemblée générale du 15 novembre 2022 ;
– condamner M. [V] [C] à payer une somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
– condamner M. [V] [C] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen des prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir « donner acte » et « juger » ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
1. Sur la nullité de l’assemblée générale du 15 novembre 2022
Au soutien de sa demande en nullité de l’assemblée générale du 15 novembre 2022, M. [V] [C] invoque que le non-respect du délai de convocation de l’assemblée générale entraîne la nullité de cette assemblée, sans que le copropriétaire n’ait à justifier l’existence d’un grief en découlant.
Le syndicat des copropriétaires observe pour sa part que M. [V] [C] a retiré sa convocation le 26 octobre 2022, après présentation infructueuse le 25 octobre 2022 et qu’en tout état de cause une nouvelle assemblée a été convoquée au 24 mai 2023, afin de statuer sur les points mis à l’ordre du jour de l’assemblée du 15 novembre 2022.
*
Selon l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, “la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. […]
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. […]”.
Selon l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige, s’agissant de convocations adressées en octobre 2022 : “Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.”
Il est de principe constant que le non respect du délai de 21 jours est sanctionné par la nullité de l’assemblée générale, cette nullité étant de droit, de sorte que le demandeur n’a pas à justifier, pour l’obtenir, d’un préjudice personnel ni d’un préjudice au détriment d’autres copropriétaires.
En l’espèce, M. [V] [C] démontre, par l’avis de passage du facteur, que la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’assemblée générale du 15 novembre 2022 lui a été présentée le 25 octobre, avec possibilité de la retirer à partir du 26 octobre à 14 h.
Or, le délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
La lettre ayant été présentée au domicile de M. [V] [C] le 25 octobre 2022, le délai de 21 jours a commencé à courir le 26 octobre 2022, pour expirer le 15 novembre 2022 à 24 h, de sorte que l’assemblée pouvait se tenir, au plus tôt, le 16 novembre 2022.
Par conséquent, l’assemblée générale tenue le 15 novembre 2022 doit être annulée.
2. Sur la nullité de l’assemblée générale du 4 mai 2023, en raison d’un défaut d’annexion, à la convocation, d’un formulaire de vote par correspondance
M. [V] [C] invoque que M. [Y] [J], lorsqu’il a convoqué l’assemblée, n’a pas joint à la convocation un formulaire de vote par correspondance, qui n’a mentionné, dans le courrier accompagnant la convocation, que la possibilité de voter, en cas d’absence, au moyen d’un pouvoir.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur ce point.
*
Selon l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
[…]”.
Selon l’article 9 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, en vigueur depuis le 4 juillet 2020, “le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.”
L’article 13 alinéa 1 de ce même décret indique : “L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.”
En l’espèce, sur les modalités de vote des copropriétaires, la convocation en date du 5 avril 2023 mentionne uniquement, en première page, : « dans le cas où vous ne pourriez être présent(e) à cette assemblée, vous pourrez vous faire représenter à l’aide du pouvoir ci-joint que vous adresserez à un mandataire de votre choix – l’administrateur provisoire ne pouvant pas représenter les copropriétaires. ».
Ainsi, elle n’expose pas la possibilité de voter par correspondance, ne faisant que mentionner celle, à défaut de pouvoir assister à l’assemblée, d’être représenté par un mandataire.
En outre, la convocation produite par M. [C] ne contient pas, parmi les pièces jointes, le formulaire de vote par correspondance.
De fait, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le formulaire de vote par correspondance prévu par l’article 17-1 1 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 9 du décret du 17 mars 1967 aurait été joint à la convocation.
Il ne conteste d’ailleurs pas son défaut d’annexion à cette convocation.
En conséquence, il est établi qu’il n’a pas rempli son obligation de donner la possibilité aux copropriétaires de voter par correspondance, en leur transmettant le formulaire de vote par correspondance, tel qu’exigé par le décret du 17 mars 1967, selon les modalités fixées par le décret du 2 juillet 2020.
Il a donc privé les copropriétaires de cette possibilité de faire valoir leur vote selon cette modalité.
Or, l’obligation de joindre un formulaire de vote par correspondance doit être exécutée par le syndicat des copropriétaires en toute hypothèse, sans qu’il ne soit besoin pour le demandeur de rapporter la preuve d’un grief qu’il aurait subi du fait du défaut d’annexion du formulaire à la convocation, dès lors qu’il s’agit d’un droit de tout copropriétaire.
La violation de ces dispositions est, de surcroît, par nature, susceptible de vicier le résultat du vote, alors que des copropriétaires auraient pu choisir de s’exprimer par correspondance.
L’assemblée générale n’a ainsi pas pu se prononcer valablement, dans la mesure où les notifications n’ont pas été faites conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, lequel est d’ordre public.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 4 mai 2023 sera annulée.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner les autres moyens développés par M. [V] [C] au soutien de sa demande de nullité de l’assemblée du 4 mai 2023, ni ceux au soutien de sa demande subsidiaire de nullité des résolutions n° 8 et 12 de cette même assemblée.
3. Sur la demande de condamnation de M. [V] [C] au paiement d’une amende civile
Le syndicat des copropriétaires demande que M. [V] [C] soit condamné au paiement d’une amende civile, aux motifs que M. [V] [C] diligente à son encontre une énième procédure dilatoire, alors que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
M. [V] [C] ne fait valoir aucune observation.
*
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, les assemblées générales des 15 novembre 2022 et 4 mai 2023 sont déclarées nulles, le tribunal faisant droit aux demandes de M. [V] [C]. En conséquence, il ne saurait être considéré qu’il a agi de manière abusive.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [V] [C] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros.
4. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me Agnès Vincent, avocate.
Partie tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une indemnité de 2 000 euros à M. [V] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [C] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire de droit :
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 15 novembre 2022 ;
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], du 4 mai 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, de sa demande de condamnation de M. [V] [C] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Agnès Vincent, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL 7D immobilier, à payer une somme de 2 000 euros à M. [V] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [V] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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