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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25 /
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/04292 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O5E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE PREBOIS SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
Né le 11 Mars 1964 à TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [D] [K]
Née le 21 Janvier 1970 à TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
Non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 4 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], sis [Adresse 5], a fait citer M. [P] [K] et Mme [D] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
5 479,05 € au titre de charges de copropriété échues et impayées au 23 septembre 2024,
5 546 € au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 30 septembre 2025,
520 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8], par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [P] [K] et Mme [D] [K], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 29 février 2024, une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2024 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse et un décompte actualisé au 23 septembre 2024 dont il résulte que les défendeurs restent devoir, à cette date, 5 479,05 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées et 5 546 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 30 septembre 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [P] [K] et Mme [D] [K] seront arbitrés à 270€ ;
Attendu que M. [P] [K] et Mme [D] [K] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas justifiée ;
Attendu que M. [P] [K] et Mme [D] [K] seront solidairement condamnés à payer au 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [P] [K] et Mme [D] [K] supporteront solidairement les dépens y compris le coût du commandement de payer du 29 février 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [P] [K] et Mme [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8] 5 479,05 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 23 septembre 2024, 5 546 € au titre du budget prévisionnel et du fonds de travaux correspondant aux provisions non encore échues jusqu’au 30 septembre 2025 et 270 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [P] [K] et Mme [D] [K] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 8] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [P] [K] et Mme [D] [K] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 29 février 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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