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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2025, n° 24/55236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MZZ
N° : 1/MM
Assignation du :
23 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
S.A.S. MOURAD PROD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE DELCOURT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G605
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] [Z], Mme [G] [H] et Mme [D] [X] sont les co-auteurs d’une série de bandes dessinées, intitulée « [A] et [F] ». Ils ont conclu des contrats d’édition les 19 et 23 février 2016, avec la société HILDEGARDE (modifiés par avenants des 19 avril 2019 et 19 avril 2020).
2. Par contrat du 13 octobre 2016, les sociétés HILDEGARDE et DELCOURT ont convenu de la coédition des albums « [A] et [F] », à paraître au catalogue des éditions SOLEIL.
3. Le 31 décembre 2022, Mmes [I] et [K] ont notifié à la société DELCOURT la non-reconduction de leurs contrats de direction de la collection « Métamorphose », dont elles sont propriétaires des droits et marques et à laquelle étaient rattachés les albums de la série « [A] et [F] ». Elles ont rejoint les éditions OXYMORE (nom commercial de la société MOURAD PROD).
4. Mmes [H] et [X] et M. [Z] souhaitant poursuivre leur collaboration avec Mmes [I] et [K] sous les nom et logo de la collection « Métamorphose », la société HILDEGARDE a cédé le fonds d’exploitation d’édition sur la série « [A] et [F] », à la société MOURAD PROD par contrat du 8 septembre 2023, les auteurs étant parties au contrat. Par contrat du même jour, elle a résilié son contrat avec la société DELCOURT, celle-ci devant cesser la commercialisation des albums « [A] et [F] » avant le 31 décembre 2023.
5. Les auteurs ont signé de nouveaux contrats d’édition avec la société MOURAD PROD, le 1er janvier 2024.
6. Mmes [H] et [X] et M. [Z] et la société MOURAD PROD, ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la poursuite de la série « [A] et [F] », par les éditions DELCOURT.
7. Par assignation en référé en date du 23 juillet 2024, les auteurs et la société MOURAD PROD ont sollicité :
— qu’il soit ordonné sous astreinte de 5000 euros par jour de retard et de 1500 euros par infraction constatée, à la société GROUPE DELCOURT, de cesser la commercialisation et la diffusion des tomes 1 et 3 de la série « [A] et [F] », et de procéder au rappel des stocks ;
— de dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
— de condamner la société GROUPE DELCOURT au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction est requise au profit de Me Piguet.
8. Par conclusions du 15 octobre 2024, les demandeurs se sont désistés de cette instance.
9. Par conclusions en date du 29 octobre 2024, la société GROUPE DELCOURT a accepté ce désistement et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2362 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
10. A l’audience de référés du 5 novembre 2024, les parties ont confirmé leurs demandes respectives.
11. A l’appui de sa demande de condamnation de la partie adverse au paiement de frais irrépétibles, le GROUPE DELCOURT a fait valoir que les demandeurs ne pouvaient ignorer le caractère manifestement irrecevable de leurs demandes en référé, compte tenu de l’instance au fond opposant les mêmes parties et préalablement engagée.
12. L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025 en raison d’une surcharge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandeurs
13. En application de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
14. En application de son article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
15. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de M. [B] [Z], de Mme [G] [H], de Mme [D] [X] et de la société MOURAD PROD.
Sur les frais et dépens
16. En application de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
17. L’indemnité pour frais irrépétibles concerne des frais d’instance. Or en application des dispositions précitées, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
18. En conséquence, il convient de condamner in solidum les demandeurs au paiement à la société GROUPE DELCOURT, de la somme de 2362 euros, dont il est justifié au regard de la facture produite, en application des dispositions précitées de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de M. [B] [Z], de Mme [G] [H], de Mme [D] [X] et de la société MOURAD PROD ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance ;
Condamne in solidum M. [B] [Z], Mme [G] [H], Mme [D] [X] et la société MOURAD PROD aux dépens ;
Condamne in solidum M. [B] [Z], Mme [G] [H], Mme [D] [X] et la société MOURAD PROD au paiement de la somme de 2362 euros (DEUX-MILLE-TROIS-CENT-SOIXANTE-DEUX euros) à la société GROUPE DELCOURT.
Fait à [Localité 10] le 13 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Véra ZEDERMAN
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