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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 22/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01497 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F7UW
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (TURIQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de protection en date du 26 septembre 2022 ;
Vu le jugement du 14 novembre 2024 ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [C] [W], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (TURQUIE)
et de :
— Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (TURIQUIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2022 devant l’officier d’état civil d'[Localité 5] (LOIRET), sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 29 janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
REJETTE les demandes relatives à la répartition des dettes entre époux comme étant irrecevables ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision devra être communiquée pour information à Madame le Procureur de la République d'[Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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