Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02677 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGVU
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l 'EURE
Madame [G] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE avocat au barreau de l 'EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3], demeurant
[Adresse 3]
— [Localité 4]
N’aynt pas constitué avocat
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 02 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, premier vice-président et Valérie DUFOUR, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2024 enregistré sous le n° de RG 24/1397, ce tribunal a :
Déclaré recevable la demande en partage judiciaire formée par [G] [A] épouse [L] et [M] [A],
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de [D] [Y] décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] (28) et de [P] [B] décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 7] (27),
Commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [F] [H] notaire à [Localité 8], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix, sous la surveillance d’un juge commis,
Débouté Mmes [G] [A] épouse [X] et [M] [A] de leur demande tendant à condamner M. [W] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 42 000 euros au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 9],
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par actes en date du 27 août 2025, [M] [A] et [G] [A] ont fait assigner devant ce tribunal [W] [Y] et [C] [A] au visa des articles 815 et suivants et 2241 du Code civil, et des articles 478 alinéa 2 et 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partagent de la succession de [D] [Y] et de [P] [B] veuve [Y] et de la communauté ayant existé entre eux, et dans ce cadre de condamner [W] [Y] à payer à l’indivision successorale la somme à parfaire de 58 800 euros au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 5] à Verneuil d’Avre et d’Iton.
[C] [A] n’a pas constitué avocat. L’assignation a été délivrée à une personne présente (son épouse) à son domicile.
Assigné à étude selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, [W] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 septembre 2025, [M] [A], seule, demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants et 2241 du code civil,
Vu les articles 478 alinéa 2 et 1360 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au tribunal judiciaire :
DE DECLARER recevable Madame [M] [A] à réitérer son action et en ses demandes ;
D’ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [Y] et de Madame [P] [B] veuve [Y] et de la communauté ayant existé entre eux ;
DE DESIGNER Maître [F] [H], Notaire à [Localité 10], avec mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de de Madame [P] [B] veuve [Y], de Monsieur [D] [Y] et de la communauté ayant existé entre eux ;
DE DESIGNER tel juge pour suivre lesdites opérations ;
DE DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DE JUGER que Monsieur [W] [Y] occupe à titre gratuit la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [Y] à payer à l’indivision successorale la somme à parfaire de 58.800 € correspondant à l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
D’ORDONNER que les dépens de la présente instance soient employés en frais privilégiés de partage. »
En résumé, elle indique que :
[C] [A], fils de [P] [B] et de [D] [Y], et ses deux enfants, [U] et [Q] [A], ont renoncé à la succession des deux défunts ; que [G] [A] a renoncé à la succession par acte du 3 septembre 2025, de sorte qu’elle est à présent seule demanderesse et que les seuls héritiers des successions en cause sont elle-même et [W] [Y] ;
Le jugement du 2 décembre 2024 n’a pas été signifié aux défendeurs non comparants dans le délai de 6 mois impératif fixé par l’article 478 alinéa un du code civil, ce qui justifie l’introduction de la présente instance ;
[W] [Y] refuse de procéder aux opérations de liquidation et partage des successions de ses parents ;
[W] [Y] occupe depuis de très nombreuses années la maison dépendant de la succession située à [Localité 1], et ce à titre gratuit ; que cette jouissance privative est confirmée par les pièces qu’elle produit au dossier et dure depuis au moins 7 ans ; que l’indemnité doit être valorisée à la somme mensuelle de 700 euros ;
la première assignation introductive d’instance délivrée le 8 novembre 2023 a interrompu le délai de prescription de 5 ans pour l’action en paiement des indemnités d’occupation.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte de la renonciation de [G] [A] à la succession de [P] [B] dont il est justifié au dossier (acte de renonciation du 20 août 2025). Il sera néanmoins relevé qu’il n’est pas justifié d’un acte de renonciation à la succession de [D] [Y], de sorte qu’elle conserve sa qualité de demanderesse au titre de la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [Y].
Il convient également de relever que [C] [A] et ses enfants ont renoncé aux successions de [D] [Y] et de [P] [B] (actes de renonciation du 27 juin 2022 et du 24 avril 2024).
1.Sur la recevabilité des demandes
Le jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024 a déjà statué sur les mêmes demandes formées par [M] [A] et [G] [A] à l’encontre de [W] [Y].
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et non avenu ce n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la station primitive.
Il en résulte que les demandes de [M] [A] et de [G] [A] sont recevables dans la limite des prétentions formulées dans la citation primitive à savoir l’assignation du 16 avril 2024 aux termes de laquelle il a été sollicité que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [D] [Y] et de [P] [B] veuve [Y] et de la communauté ayant existé entre eux, avec désignation de Maître [F] [H], notaire à [Localité 8] sous le contrôle d’un juge commis et la condamnation de [W] [Y] à payer à l’indivision successorale la somme de 42 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
2.Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu’il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.
Ces dispositions ont pour objet d’éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.
En l’espèce, la condition relative au descriptif sommaire du patrimoine à partager est remplie puisqu’il est précisé et justifié que l’actif de la succession est principalement composé d’une maison d’habitation située à [Localité 9] et qu’il existe des avoirs bancaires à la [1] pour un montant de 5 654,38 euros ; que le passif serait constitué d’une dette à l’égard de la Msa et des taxes relatives au bien immobilier indivis échues depuis 2018 (taxe foncière et taxe sur locaux vacants).
S’agissant des tentatives de partage amiable, les demanderesses produisent :
— un courrier de Maître [E], notaire à [Localité 7], adressé à [W] [Y] le 8 novembre 2013, demandant à celui-ci de prendre contact avec lui au sujet de la succession de sa mère [P] [B] ;
— un courrier de [M] [A] en date du 12 mai 2022 adressé à [W] [Y] et son épouse leur rappelant qu’ils occupent sans autorisation et à titre exclusif le bien dépendant de la succession de [P] [B] sis [Adresse 6] à [Localité 9], sans compensation financière, et qu’ils doivent mettre à disposition celui-ci pour organiser la vente et régler la succession;
— un courrier du 13 mars 2024 adressé par leur conseil en recommandé avec accusé réception à [W] [Y] et [C] [A] leur demandant de prendre position sous quinzaine sur un partage amiable en l’étude de Me [E], notaire à [Localité 9].
[W] [Y] n’a pas répondu aux sollicitations en vue d’un partage amiable.
Il en résulte que la demande est recevable.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, et dans la mesure où il doit être procédé à la liquidation du régime matrimonial des défunts et qu’il existe un bien immobilier, il convient de désigner Maître [F] [H], notaire à [Localité 8], pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis à cet effet.
La mission du notaire sera précisée au dispositif de la présente décision.
3.Sur l’indemnité d’occupation à la charge de [W] [Y]
L’article 815-9 du code civil dispose que « l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative est celle qui exclut la jouissance par un autre indivisaire.
Les différentes assignations délivrées à [W] [Y] établissent que celui-ci est domicilié [Adresse 3] à [Localité 1]. En revanche, son occupation exclusive et privative antérieure à la première assignation du 8 novembre 2023 n’est pas établie.
Il y a donc lieu de considérer que [W] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis susvisé à compter du 8 novembre 2023, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu, au stade des opérations liquidatives de condamnation à paiement de ce chef.
S’agissant du montant de l’indemnité, [M] [A] produit plusieurs estimations de la valeur locative du bien entre 600 euros et 800 euros hors charge (estimations agences [2] et [3] de [Localité 1]).
Il sera donc retenu à la charge de [W] [Y] au profit de l’indivision successorale une indemnité mensuelle moyenne de 700 euros à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à la preuve de la cessation de l’occupation privative ou de la date du partage.
4.Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage en proportion de la part de chacun des héritiers ayant accepté la succession.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE RECEVABLES les demandes de Mmes [G] [A] et de [M] [A],
CONSTATE la renonciation de [G] [A] à la succession de [P] [B],
CONSTATE la renonciation de [C] [A] et des ses enfants [U] et [Q] [A] aux successions de [D] [Y] et de [P] [B],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de [D] [Y] décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 6] (28) et de [P] [B] décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 7] (27).
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [F] [H] notaire à [Localité 8], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [D] [Y] et de [P] [B] épouse [Y], et tout contrat d’assurance-vie souscrit par les personnes décédées, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire désigné d’établir une évaluation détaillée et chiffrée des biens immobiliers ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
FIXE à la charge de [W] [Y] une indemnité mensuelle de 700 euros au profit de l’indivision successorale au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 8 novembre 2023 ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, en proportion des droits de chacun des héritiers ayant accepté la succession.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Rapatriement ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Code civil
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Ordre public
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avion ·
- Exécution ·
- Aéronef ·
- Demande ·
- Aérodrome ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Vanne ·
- Lunette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Polyuréthane
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Séquestre ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Facturation ·
- Domicile ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Établissement ·
- Tableau ·
- Facture
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Mainlevée
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Signalisation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Faisceau d'indices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Désistement d'instance ·
- Vol ·
- Article 700 ·
- Action ·
- Titre ·
- Billets d'avion ·
- Prétention
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Contrat d'édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Collection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- In solidum
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.