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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Facultatif
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/927
N° RG 25/08774 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62RX
Demandeur
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 27 Septembre 1990 à [Localité 12]
Comparant
Défendeur
LE DIRECTEUR DE L’UHSA
POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION
UHSA CHU NORD – [Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [F] [E], auditrice de justice ;
Vu la requête de Monsieur [J] [R] en date du 09 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 09 Septembre 2025 tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’office prononcée à son encontre 18 juin 2025 ;
Vu les articles L 3211-12 en sa rédaction applicable résultant de la Loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 et R 3211-8 à R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret du 18 juillet 2011modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications prévues par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique et les avis imposés par l’article R.3211-13 du même Code ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète, et communiqué à [J] [R];
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [R], comparant en personne et assisté par Me Simon MINTZ, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience, a été entendu et déclare : je suis passé devant 5 Préfets, avant j’ai mon jugement qui est passé quand j’étais en hospitalisation complète. Quand la police m’a pris dehors, ils m’ont ramené au dépôt. Quand j’étais passé auparavant devant votre collègue, ils avaient pas le droit de me remettre en SDRE pour vice de procédure. Ils me forcent à prendre un traitement qui ne me convient pas, les effets secondaires, je ne les supportent pas, je suis allergique, ils ont essayé tous les médicaments sur moi. Ils m’ont mis à l’isolement plusieurs fois parce que je refusais de reprendre le traitement. Je vous demande d’enlever le SDRE et je veux changer de docteur. Ils disait que j’étais inapte à comparaître pour ne pas que je me plaigne devant vous.
Son avocat a soulevé un moyen relatif à la régularité de la procédure : l’arrêté préfectoral du 18 juillet n’a pas été signé par monsieur et il n’y a pas le motif. Pareil pour la notification du 06 août.
Et sur le fond déclare : Monsieur indique qu’il ne sent pas bien dans cette mesure d’hospitalisation sous contrainte, ça ne se passe pas bien avec le docteur, la prise en charge n’est pas sereine, la question des médicament qui ne lui conviennent pas, on le force à prendre des médicaments très forts, qui ont faits des réactions assez violentes. Peut être envisager un autre modèle d’hospitalisation si la nullité en cause justifie la mainlevée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrégularité soulevée:
Le conseil du patient fait valoir que l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2025 n’a pas été signé par celui-ci et qu’aucun motif n’est mentionné; qu’il en va de même pour la notification du 6 août 2025;
Attendu toutefois que l’arrêté prefectoral n’a pas à être signé par le patient; que concernant la notification de l’ordonnance du 5 août 2025 rendue par le magistrat du siège rendu le même jour, le texte n’exige pas que le chef d’établissement précise les motifs de refus de signer du patient; que l’irrégularité soulevée sera écartée;
Sur le fond;
Attendu que qu'[J] [R] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte le 26 juin 2025; qu’il représentait un danger pour lui même ou pour autrui;
Qu’il a fait l’objet de multiples hospitalisations sans consentement depuis 2017, en UHSA et en UMD, avec un parcours carcéral marqué par plusieurs incidents graves et passage à l’acte hétéroagressifs;
Que le certificat médical du 11 septembre 2025 indique que la reconnaissance des troubles est nulle; qu’il n’adhère aux soins que dans le cadre de la mesure de contrainte et annonce qu’il arrêtera les traitement une fois retourné en détention;
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de [J] [R] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [R], à son conseil, à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Procureur de la République et qu’une copie sera adressée au Directeur de l’Etablissement Hospitalier au sein duquel les soins psychiatriques contraints sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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