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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 déc. 2025, n° 23/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02151 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INN2
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. MY MONEY BANK, anciennement GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 10]
représentée par Me Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [G],né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 06 juin 2024
Madame [U] [R] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne à l’audience du 06 juin 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 juin 1019, la SA MY MONEY BANK (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] un prêt d’un montant de 61389,59 euros remboursable par 144 mensualités de 545,27 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,26 %.
Le premier incident non régularisé de paiement est du 12 février 2023.
Par courriers recommandés en date du 22 juin 2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 26 juillet 2023, la Banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Lors de l’audience du 8 février 2024, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, l’absence de FIPEN, de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité des emprunteurs sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l’audience du 6 juin 2024, la SA MY MONEY BANK était représentée par son conseil, et les défendeurs, Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] étaient comparants.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SA MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 6 septembre 2023 modifiées par les conclusions du 14 août 2025 mais uniquement sur le montant demandé, soit la somme de 7 302,35 euros ; en effet, le montant réclamé est en baisse suite à la vente d’un immeuble par les défendeurs qui leur a permis de rembourser une grande partie de leur prêt selon les propres termes du demandeur.
Ainsi, le demandeur demande de :
— condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 7 302,35 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,26 % l’an à compter du 26 juillet 2023,
— condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire par provision.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] étaient non comparants mais avaient comparu à l’audience du 6 juin 2024 à laquelle ils avaient déclaré être soumis à un plan de surendettement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA MY MONEY BANK justifie avoir adressé à Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort que la Banque produit les documents relatifs à la solvabilité des emprunteurs et la preuve de la consultation du FICP.
Cependant, par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux débats.
La SA MY MONEY BANK sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] au paiement de la somme de 3 344,38 euros arrêtée au 13 août 2025.
La somme de 3 344,38 euros correspond au capital restant dû au jour de la déchéance du terme (45133,98 euros) + échéances impayées 12 mai 2023 12 juin 2023 12 juillet 2023 (1 193,34 euros) – versement effectué par les emprunteurs (42 982,94 euros).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à zéro euro.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MY MONEY BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 13 juin 2019, signé entre la SA MY MONEY BANK, d’une part, et Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 13 juin 2019, signé entre la SA MY MONEY BANK et Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de
3 344,38 euros (trois mille trois cent quarante-quatre euros et trente-huit centimes) arrêtée au 13 août 2025 au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt, ni contractuel, ni légal, ni clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [U] [R] épouse [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA MY MONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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