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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 oct. 2025, n° 25/04775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04775 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3Y
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Octobre 2025 à 12 heures 24 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/04775 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG3Y présentée par Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT concernant :
Monsieur [J] [N]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nimes et notifié le 15 octobre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 10 heures 05 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [F] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory CAGNON, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis, Me [T] CAGNON soulève les moyens de procédure suivants :
— problème de l’identification de sa nationalité, des demandes ont été faite au consulat algérien,qui ne répond pas , ni le maroc ni la tunisie ne répondent pas donc quel est son pays d’origine? et y a t’il vraiment un éloignement possible
— atteinte à ses droits, il déclare avoir été agressé en rétention, n’avoir pu déposer plainte et bénéficier d’un traitement médical
La personne étrangère déclare: l’agression, c’était je ne me rappelle plus, le mois dernier, on ne m’ a pas amené à l’hopital, j’ai le nez cassé. Je n’ai pas été à l’hopital, j’ai été amené à l isolement comme un chien, on m’a attaché pour pas qu’on me suicide. Après 20 jours j’ai été amené à l’hopital. J’ai joué au foot hier, je me suis blessé au pied, et je n’ai pas pu me faire soigner
Les policiers m’ont fait un pansement et m’on dit de me laver avec de l’eau. C’était hier. Je suis algérien. J’ai perdu mon passeport.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a été écroué le 11/10 à VLM suite à condamnation par le TJ de [Localité 3], il a été condamné en juillet 2024, + une ITN de 10 ans en octobre 2024, il constitue une menace à l’ordre public, il n’a pas été reconnu par le maroc, on attende le retour des autorités consulaire, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N].
Me Grégory CAGNON s’en rapporte sur le fond ;
La personne étrangère déclare : j’ai un enfant, j’étais à [Localité 4], je suis venu à [Localité 3] pour le weekend, j’ai jamais trafiqué, j’ai jamais volé
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le conseil du retenu ne soulève aucune nullité de procédure, les moyens soulevés étant des moyens de fond ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que Monsieur [J] [N] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont été saisies dès le début de la procédure ; que des relances ont été adressées au consulat algérien le 19 août, 18 septembre, 2 octobre 2025 ; qu’il est également justifié d’une saisine des autorités marocaines lesquelles ont fait savoir le 1er octobre 2025 que Monsieur [J] [N] n’était pas ressortissant marocain ; que le 16 septembre 2025 les autorités tunisiennes ont également été saisies ; qu’une relance leur a été adressée le 2 octobre 2025 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi à ce stade que toute perspective d’identification et d’éloignement de l’intéressé durant le temps de sa rétention est irrémédiablement compromise ; que si l’intéressé fait état d’une atteinte à ses droits à la suite d’une agression qu’il aurait subie au sein du centre de rétention courant septembre dernier, il ne produit aucun élément probant permettant de caractériser l’atteinte alléguée ; qu’il apparaît que ce dernier a fait l’objet de deux placements en isolement sécuritaire depuis le début de son placement en rétention ; qu’il a été condamné le 2 juillet 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par effraction ; qu’il a également été condamné le 15 octobre 2024 pour trafic de stupéfiants et rebellion à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention ; qu’il est ainsi établi que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qui y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) moyens soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [N]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 6 octobre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 06 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Octobre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory CAGNON ;
le 06 Octobre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Octobre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT contre Monsieur [J] [N]
Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 06 Octobre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Octobre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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