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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 mars 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01210 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00835 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GOL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [6]
LOT INDUSTRIEL DE LA DELORME
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG N°23/00835
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 mars 2023 au greffe de la présente juridiction, la SAS [6], représentée par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] en date du 26 janvier 2023, relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 38% attribué à son salarié Monsieur [T] [X], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2016.
Après avoir fait l’objet d’une phase de mise en état, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de céans a ordonné une consultation médicale ayant eu lieu le 19 septembre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, la SAS [6] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par la SAS [6] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] en date du 26 janvier 2023, relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 38% attribué à son salarié Monsieur [T] [X], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2016 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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