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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 20/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64
DEMANDERESSE :
Société SAS [17]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UU64
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] a été recrutée par la SAS [17] en qualité de chaudronnier à compter du 6 février 2006.
Le 14 mai 2019, M. [Y] [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 août 2018 par le Docteur [G] faisant état de : " sciatique par hernie discale avec [illisible] L5 G prouvée par [18] ".
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 19 février 2020, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [Y] [P].
Par décision en date du 27 février 2020, la [4] a pris en charge la maladie professionnelle du 22 juin 2018 de M. [Y] [P], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 23 avril 2020, le conseil de la SAS [17] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 juin 2018 de M. [Y] [P].
Réunie en sa séance du 23 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [17].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 juillet 2020, la SAS [17] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 16 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second [8] ([13]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de M. [Y] [P] et son exposition professionnelle.
L’avis du [10] a été rendu le 2 mars 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier suite à la réception dudit avis.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * *
* La SAS [17], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 27 février 2020 tant en ce qui concerne la forme que les travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ;
— ordonner l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au compte employeur de la société [20], ou à titre subsidiaire, au compte spécial, ou pour le moins débouter la [12] de sa demande de lui imputer la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ;
— condamner la [12] à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de caducité de la décision de la commission de recours amiable ;
A titre subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’imputation au compte spécial ou sur le compte de la société [21] la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ;
— déclarer opposable à la société [17] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] ;
— rejeter la demande des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au compte employeur de la société [21] ou à la [7], faute d’être parties à l’instance, ou au compte spécial ;
— condamner la société [17] à 2 000 euros d’article 700 ;
— rejeter la demande d’article 700 de la société.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la justification du délai de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles requiert, pour que la condition tenant au délai de prise en charge soit respectée, que l’assuré ait été exposé dans les 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459)
En l’espèce, M. [Y] [P] a bien été exposé sur une durée d’exposition de plus de 5 ans puisqu’il a travaillé respectivement pour les sociétés [21], [B] et [17] entre 1988 et 2019.
Quant à la durée d’exposition de 6 mois, il y a lieu de l’apprécier dans les 6 derniers mois précédant la date de première constatation médicale fixée au 22 juin 2018, soit entre le 22 décembre 2017 et le 22 juin 2018.
En l’espèce, M. [Y] [P] était en activité et a été exposé pendant cette période, de sorte que le délai de 6 mois précité est respecté.
Par conséquent, la condition tenant au respect du délai de prise en charge par la caisse est donc remplie.
— Sur la condition tenant à la désignation de la maladie
Il a déjà été statué sur ce point dans le jugement du 16 mai 2022 de sorte que ce moyen est devenu sans objet.
— Sur l’exposition aux risques du tableau 57
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’ une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau 98 des maladies professionnelles fixe une liste limitative de travaux susceptible de provoquer la maladie dont souffre M. [Y] [P], à savoir :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En l’espèce, le [13] a été saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Le [15] a retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sa motivation est la suivante :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate qu’il existe de la manutention habituelle de charges lourdes malgré l’existence de matériel d’aide au levage. Cette manutention habituelle est plus significative lors des interventions en chantier. S’y associent également dans le métier de chaudronnier des postures contraignantes ".
Le [14] a pour sa part également retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sa motivation est la suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate que l’activité professionnelle de chaudronnier exercée par M. [P] depuis 1998 l’expose de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ".
La société [17] conteste le fait que M. [Y] [P] ait pu réaliser de façon habituelle des travaux comportant de façon habituelle des ports de charge lourde.
Toutefois, et bien qu’il ne soit pas contesté que l’assuré ait pu avoir à sa disposition certains engins de levage, il n’en reste pas moins que, outre l’avis des deux [13] concordants repris plus haut, M. [Y] [P] décrit avoir dû, après démontage des plaques de 80 kg composant la porte de four :
— les amener par pont roulant à l’atelier ;
— avoir utilisé le Ckark lorsqu’il était à l’extérieur ;
— mais avoir dû porter ces plaques sur quelques centimètres pour les accrocher et avoir fait cette manipulation pendant 7 ans.
Pour contester les gestes décrits par M. [Y] [P], la société [17] produit au soutien de ses prétentions un procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2020 (pièce n°17 demandeur).
Toutefois, il y a lieu de relever que ce procès-verbal a été établi plus de deux ans après l’apparition de la maladie déclarée et qu’il n’est donc pas représentatif des modes opératoires qu’aurait pu suivre M. [Y] [P] au moment de sa maladie.
L’employeur ne produit à ce titre aucun élément contemporain à l’apparition de la maladie, tel que le témoignage d’autres salariés ou des fiches expliquant les gestes et postures à adopter pour effectuer ces travaux, permettant de contredire les explications de son salarié.
Dès lors, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis favorables des [13].
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il convient de considérer au vu des deux avis circonstanciés des [13] précités que la [11] rapporte la preuve du lien direct qu’il invoque entre la pathologie et le travail de l’assuré.
Il y a donc lieu de débouter la société [17] de sa demande tendant à voir inscrire les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée au compte de la société [21], qui n’est quoi qu’il en soit pas mise en cause dans la présente affaire.
Il n’y a pas non plus lieu d’inscrire ces conséquences financières au compte spécial, cette demande ne ressortant pas de la compétence de la présente juridiction.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [17] la décision de la [6] du 27 février 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 juin 2018 de M. [Y] [P], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle.
— Sur les demandes accessoires
La société [17], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Y] [P] le 22 août 2018 la pathologie déclarée, et ses conditions de travail ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande d’inscription des conséquences financières au compte de la société [21] ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande d’inscription des conséquences financières de la maladie au compte spécial ;
En conséquence,
DÉCLARE opposable à la société [17] la décision de la [6] du 27 février 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 juin 2018 de M. [Y] [P], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC Di Santé, Me Gys
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