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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 25/07575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07575 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S6B
N° de MINUTE : 26/00257
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IFNOR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEURS
Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
Monsieur [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] sont propriétaires du lot n°45 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93).
Par exploits d’huissier signifié le 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Saint-Ouen (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, a fait assigner Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 15.566,45 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er janvier 2025, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit acté son désistement de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] ne s’étant pas constitués et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 25/07575, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, à Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, à l’égard de Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 10 février 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR, contre Madame [U] [K] et Monsieur [I] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/07575 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet IFNOR.
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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