Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBJE
N° Minute 25/
Code : 50D Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [H] [O] [F] épouse [I]
née le 29 Juillet 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [B] [P] [S] [I]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne-sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. ENERGIES DOUBS CONFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [U] [X] [L] [J]
né le 16 Mai 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [E] [R] [J]
né le 26 Avril 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel, SIREN n° 750 998 775, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 juillet 2024, Mme [H] [F] et M. [B] [I], ont acquis de M. [U] [J] et M. [A] [J] une maison d’habitation située [Adresse 2], au prix de 172 000 euros.
Préalablement à la vente les consorts [J] avaient sollicité l’intervention de M. [M] [C], suivant une facture du 24 mai 2024, afin de procéder au ramonage des deux conduits de cheminée de la chaudière mixte bois/fioul, ainsi que de la société Energies Doubs Confort, suivant une facture du 4 juin 2024, afin de procéder à l’entretien de la chaudière.
Se plaignant de difficultés de fonctionnement de la chaudière ayant entraîné le 5 février 2025 un incendie au niveau du conduit d’évacuation de la chaudière en mode bois, provoquant l’endommagement du conduit, ainsi que l’éclatement du corps de chauffe de la chaudière, Mme [H] [F] épouse [I] et M. [B] [I] ont fait diligenter par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique une expertise privée établie contradictoirement avec M. [M] [C] et la société Energies Doubs Confort le 3 avril 2025.
La société Pacifica, assureur habitation de M. et Mme [I], a conclu avec ses assurés un accord sur l’évaluation des dommages.
Mme [H] [F] épouse [I] et M. [B] [I], par assignations des 12, 13, 16 et 18 juin 2025, ont fait citer M. [U] [J] et M. [A] [J], ainsi que M. [M] [C] et la SAS Energies Doubs Confort devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir une expertise de la chaudière.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises oralement à leurs écritures.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives, Mme [H] [F] et M. [B] [I] maintiennent leur demande d’expertise.
Répondant à l’argumentation adverse, ils font valoir qu’ils ont bien un intérêt à agir, n’ayant pas été intégralement indemnisés par leur assureur des préjudices résultant de l’incendie, l’indemnisation ayant été limitée aux dommages matériels.
***
Dans leurs conclusions en réponse, M. [U] [J] et M. [A] [J] s’en rapportent sur l’opportunité de la mesure expertise judiciaire et sollicitent les chefs de mission supplémentaires suivants dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée :
— dire si les désordres constatés étaient préexistants à la vente, et le cas échéant décelés par les vendeurs ;
— dire si les désordres constatés pouvaient être décelés par les professionnels intervenus sur l’installation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives, la SAS Energies Doubs Confort conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise à son égard.
Elle fait valoir que n’étant intervenue que pour réaliser l’entretien de la partie fioul de la chaudière, il ne peut lui être reproché, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, de ne pas avoir constaté le dysfonctionnement de la partie bois de la chaudière, en particulier l’accumulation de bistre dans le corps de chauffe, seule à l’origine de l’incendie, ce que confirme le rapport d’expertise privée réalisé contradictoirement avec les demandeurs.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [M] [C] demande au juge des référés de déclarer les époux [I] irrecevables, ou, subsidiairement, s’en rapporte sur la demande d’expertise, sollicitant que la mesure expertise soit limitée aux désordres tels que visés à l’assignation.
Il fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir, ayant été indemnisés de leur préjudice par leur assurance multirisque habitation, entraînant la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit la subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’agit d’une subrogation légale, qui joue de plein droit et emporte transfert des droits et actions de l’assuré à l’assureur, de sorte que l’assuré perd, dans la mesure de l’indemnité versée, les droits qu’il avait contre le responsable du dommage. Dès lors, l’assuré n’a plus d’intérêt à agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du dommage à concurrence de l’indemnité versée.
Devant le juge des référés, saisi exclusivement d’une demande d’expertise judiciaire, ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir, mais est de nature à exclure l’existence d’un motif légitime à la mesure expertise sollicitée.
En l’occurrence, le rapport d’expertise privée établi le 3 avril 2025 par le cabinet Saretec constate que la chaudière est équipée de deux modes de production, une au fioul et la seconde à bois bûches ; qu’à l’ouverture de la trappe de chargement de la partie bois, il existe une présence de bistre importante et anormale, de même que dans le conduit de raccordement et d’évacuation des fumées de la chaudière à bois.
L’expert judiciaire conclut que l’encrassement du corps de raccordement et du conduit d’évacuation des fumées à l’origine de l’incendie résulte de deux facteurs : la non-conformité de la cheminée au niveau du dépassement du toit, qui devrait être d’au moins 40 cm, l’insuffisance de hauteur engendrant des perturbations directes par le faite de la toiture, ainsi que l’absence d’isolation dans les parties froides, qui favorise les condensats à l’intérieur du conduit, à l’origine de la formation de bistre.
Il estime que le premier point de non-conformité était clairement identifiable par l’ensemble des professionnels intervenus à l’intérieur du logement, en particulier le ramoneur ; qu’en revanche la seconde non-conformité nécessitait une inspection plus poussée et n’était pas visible du ramoneur, et précise que le chauffagiste en charge de l’entretien de la chaudière est intervenu exclusivement sur la production en mode fioul, ce mode d’utilisation n’étant à l’origine d’aucun dommage en lien avec l’incendie.
Sur la base de ce rapport, dont ils ne contestent pas les conclusions, Mme [H] [F] et M. [B] [I] ont conclu avec leur assureur, la société Pacifica, un accord prévoyant une évaluation des dommages à hauteur de la somme totale de 19 325,80 euros (après déduction de la franchise de 200 euros), comprenant des mesures conservatoires, le remplacement de la chaudière, la réfection du tubage, outre des frais annexes correspondant à un chauffage d’appoint et des frais de démolition. L’accord distingue, dans l’évaluation, le montant des dommages vétusté déduite, soit la somme de 7709,95 euros, et la vétusté éventuellement récupérable, à hauteur de la somme de 11 815,65 euros.
L’accord précise que le montant de l’éventuelle indemnité sera déterminé par la compagnie d’assurance en application des garanties du contrat.
Les demandeurs ne produisent pas les justificatifs de l’indemnisation reçue, ni les conditions du contrat d’assurance, démontrant qu’ils n’auraient pas eu droit à réparation de l’intégralité des dommages ainsi évalués, vétusté comprise, ce qu’ils ne soutiennent d’ailleurs pas.
Il en résulte qu’ils ont accepté d’être indemnisés de l’intégralité des dommages matériels sur la base des conclusions du rapport de la société Saretec.
Dès lors, ils seront nécessairement irrecevables à agir devant le juge du fond au titre de ces dommages.
Si les demandeurs font valoir, à raison, qu’ils seraient recevables à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices immatériels et du montant de la franchise, ils n’invoquent et ne produisent aucun élément d’appréciation sur ces préjudices accessoires, en particulier un préjudice de jouissance, alors qu’ils ont été indemnisés par la compagnie d’assurances au titre d’un chauffage d’appoint. En l’état des éléments dont le juge des référés dispose, ces préjudices accessoires se limiteraient à quelques centaines d’euros.
Par ailleurs, Mme [H] [F] et M. [B] [I] font valoir qu’il est nécessaire de savoir si les vendeurs étaient informés de l’état de la chaudière, ce qui leur aurait permis de proposer un prix d’achat moindre ou de renoncer à l’acquisition.
Toutefois, dans le cadre d’une action en réduction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ou en indemnisation d’une perte de chance de ne pas conclure la vente, les demandeurs ne pourraient solliciter une indemnité supérieure à celle du remplacement de la chaudière, dont ils ont d’ores et déjà été indemnisés.
Compte tenu de la faible importance de ce préjudice, une mesure expertise judiciaire apparaît totalement disproportionnée.
Dans ces conditions, Mme [H] [F] et M. [B] [I] ne justifient pas d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une telle mesure.
Leur demande d’expertise est donc rejetée et ils sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [H] [F] épouse [I] et M. [B] [I] de leur demande d’expertise judiciaire.
Les CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Jour férié
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Entretien
- Notaire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Prix de vente ·
- Préjudice ·
- Création ·
- Code civil ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Exploit ·
- Acceptation
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Adresses
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Résiliation judiciaire ·
- Option ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Origine ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Charges
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Contrainte ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Huissier ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Débours ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.